Le Tribunal judiciaire de Pontoise, par un jugement du 7 avril 2026, a été saisi d’une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement. Un débiteur, âgé de 47 ans et sans personne à charge, présentait un passif de 7 723,12 euros. Ses revenus mensuels s’élevaient à 790 euros pour des charges de 1 246 euros, soit une capacité de remboursement négative. Il percevait l’allocation logement sans en justifier le montant et des commissions issues d’une activité de technicien de la fibre, sans les chiffrer. Il avait déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2014. La commission de surendettement avait recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Un créancier a contesté cette recommandation et a sollicité une actualisation de sa créance. Le débiteur a également formé une contestation. Le tribunal devait déterminer si la situation du débiteur était irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il a déclaré la contestation recevable, rejeté l’actualisation de créance non contradictoire, dit que le caractère irrémédiablement compromis n’était pas démontré et renvoyé le dossier à la commission pour adoption de mesures de désendettement.
I. La confirmation du critère de la situation irrémédiablement compromise
A. L’exigence d’une impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement
Le tribunal rappelle que l’article L.724-1 du code de la consommation subordonne le prononcé d’un rétablissement personnel à une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette condition implique une appréciation concrète des ressources et des capacités d’évolution du débiteur. En l’espèce, le tribunal a constaté que le débiteur avait des projets de reconversion professionnelle et qu’il percevait des commissions non déclarées. Ces éléments laissent entrevoir une possible amélioration de sa situation financière. La Cour d’appel d’Amiens a retenu une approche similaire en estimant que » M. [Z] ne démontre pas que sa situation est irrémédiablement compromise de nature à justifier que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire […] trouve à s’appliquer « (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01532). Le tribunal fait ainsi peser sur le débiteur la charge de prouver l’irrémédiabilité, ce qui correspond à une lecture stricte de l’article L.724-1.
B. Le rejet du rétablissement personnel faute de démonstration de l’irrémédiabilité
Le tribunal écarte le caractère irrémédiablement compromis de la situation en se fondant sur l’absence de justifications suffisantes de la part du débiteur. Ce dernier, bien qu’en situation de capacité de remboursement négative, n’a pas produit d’éléments établissant l’ampleur de ses commissions ni les perspectives réelles de sa reconversion. Le tribunal souligne en outre qu’il a déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel en 2014, ce qui milite en faveur d’une mobilisation accrue pour le remboursement de ses dettes. La solution s’inscrit dans une logique d’évitement des procédures de rétablissement personnel abusives ou précipitées. Elle impose au débiteur de collaborer activement avec la commission et le juge en fournissant une vision complète et actualisée de sa situation. Le renvoi à la commission permet ainsi de rechercher des mesures de désendettement adaptées avant d’envisager une effacement total des dettes.
II. Les conséquences du renvoi devant la commission de surendettement
A. La nécessité d’une actualisation complète de la situation du débiteur
Le tribunal ordonne le renvoi de l’examen de la situation à la commission de surendettement en application de l’article L.741-6 4° du code de la consommation. Ce renvoi implique que la commission devra réévaluer la situation du débiteur à la lumière des éléments fournis ou à fournir. Le tribunal a par ailleurs rejeté l’actualisation de créance sollicitée par un créancier, au motif que celle-ci n’était pas contradictoire. Cette décision préserve l’équilibre procédural et garantit que la commission puisse apprécier l’endettement dans son intégralité. La commission devra solliciter du débiteur des justifications précises sur ses ressources variables et ses projets professionnels, comme le suggère la Cour d’appel d’Amiens lorsqu’elle constate qu’ » en l’absence de plus amples éléments sur l’état actualisé de son passif et sur l’état de ses ressources et de ses charges « il convient de renvoyer le dossier (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01532).
B. Les pouvoirs de la commission après le renvoi
La commission retrouve sa compétence pour prescrire des mesures de traitement adaptées. Elle peut, en vertu des articles L.724-1 et L.733-1, proposer un plan conventionnel de redressement, des mesures de désendettement ou, si la situation évolue, constater une nouvelle irrecevabilité. Le renvoi n’interdit pas à la commission de saisir à nouveau le juge en cas de dégradation avérée. Le tribunal a ainsi préservé la souplesse du dispositif de surendettement en évitant de figer la situation dans un rétablissement personnel prématuré. Cette approche est conforme à l’esprit du code de la consommation, qui privilégie le traitement progressif de l’endettement avant l’effacement total des dettes. Le jugement illustre la volonté des juridictions de maintenir un équilibre entre protection du débiteur et respect des droits des créanciers.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 724-1 du Code de la consommation En vigueur
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.