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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Pontoise, le 7 avril 2026, n°25/00315

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I. L’affirmation du pouvoir juridictionnel dans le traitement du surendettement

A. La recevabilité du recours comme préalable procédural

Le Tribunal judiciaire de Pontoise, dans sa décision du 7 avril 2026, déclare recevable le recours formé par la débitrice contre les mesures recommandées par la commission de surendettement. Les juges constatent que la contestation a été formée « dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation ». Cette appréciation de la recevabilité constitue un préalable nécessaire à l’examen au fond de la situation. Le juge vérifie ainsi le respect des conditions procédurales, rappelant implicitement que le délai de trente jours à compter de la notification des mesures constitue une règle d’ordre public. La Cour d’appel de Toulouse a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que « l’article R733-6 alinea 4 du même code précise que le délai pour former cette contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est de trente jours à compter de leur notification » (Cour d’appel de Toulouse, 9 janvier 2025, n°24/02022). En l’espèce, aucune difficulté temporelle n’est soulevée, le recours étant exercé dans les formes légales.

B. La plénitude de compétence du juge pour traiter la situation

Une fois la recevabilité admise, le tribunal rappelle l’étendue de ses pouvoirs. Il dispose que « lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation ». Le juge ne se limite donc pas à homologuer ou rejeter les recommandations initiales ; il reconstruit souverainement un plan adapté à la réalité des facultés contributives. Cette plénitude de compétence s’exerce sous le contrôle de l’exigence de bonne foi, préalable non contesté en l’espèce. Le tribunal souligne d’ailleurs que « l’éligibilité de Mme [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation ». La voie est ainsi ouverte à une appréciation concrète des ressources et charges.

II. L’appréciation judiciaire des capacités contributives et l’adaptation des mesures

A. La détermination des ressources disponibles et des charges justifiées

Le tribunal procède à une évaluation précise de la situation financière de la débitrice. Il constate que la commission avait retenu des revenus de 1902 euros et des charges forfaitaires de 625 euros, aboutissant à une mensualité de 426,60 euros. Or, la débitrice justifie d’une perspective d’allocation de retour à l’emploi de 1155,30 euros, d’un loyer de 300 euros, de dépenses alimentaires et d’habitation pour un total de charges de 916,38 euros. Le juge opère un calcul concret : le différentiel entre revenus et charges s’élève à 238,92 euros. Toutefois, il prend en compte la quotité saisissable fixée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, qui limite la capacité de remboursement à 143,17 euros. Le tribunal applique ainsi l’article L. 731-2 du code de la consommation, qui impose de préserver au débiteur une part minimale de ressources. Cette méthode, conforme à la jurisprudence, consiste à « évaluer si la débitrice dispose d’une capacité de remboursement » comme le rappelle la Cour d’appel de Toulouse (30 avril 2025, n°24/03705). La mensualité de 143,17 euros est donc fixée dans le respect du minimum vital.

B. La fixation d’un plan de redressement adapté et ses effets

Le tribunal modifie les mesures préconisées par la commission en réduisant la mensualité de 426,60 à 143,17 euros, sur 84 mois à taux zéro, avec effacement du solde à l’issue. Cette solution traduit une appréciation réaliste de l’endettement total de 94 274,88 euros. Le juge assortit le plan de plusieurs obligations : interdiction de contracter de nouvelles dettes, suspension des cessions de rémunération et des mesures d’exécution. La caducité de plein droit en cas de défaut de paiement est prévue, après mise en demeure. Le tribunal laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Cette décision illustre la fonction du juge du surendettement : concilier la protection du débiteur de bonne foi avec les intérêts des créanciers, en adaptant les mesures à la capacité réelle de remboursement. L’effacement final garantit au débiteur une sortie durable du surendettement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3252-2 du Code du travail En vigueur

Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution des circonstances économiques.

Article L. 3252-3 du Code du travail En vigueur

Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.

Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne.

Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

Article L. 731-2 du Code de la consommation En vigueur

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

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