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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Pontoise, le 7 avril 2026, n°25/00316

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Le jugement rendu le 7 avril 2026 par le Tribunal judiciaire de Pontoise, chambre du surendettement, porte sur la contestation des mesures imposées par une commission de surendettement. Une débitrice, âgée de quarante et un ans et mère de deux enfants majeurs, avait vu sa situation examinée par la commission, laquelle avait fixé une mensualité de remboursement de 256 euros sur quatre-vingt-quatre mois. La débitrice a contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection, soutenant que sa capacité contributive était désormais très réduite.

Le juge devait d’abord vérifier la recevabilité de la contestation. Il constate que la requérante a formé son recours dans les formes et délais prévus par l’article R. 733-6 du code de la consommation, de sorte qu’elle est régulière et recevable. Sur le fond, la débitrice invoque une modification de sa situation : ses revenus mensuels s’élèvent désormais à 1 434,52 euros (salaire et allocation logement) et ses charges à 1 395,83 euros, ne laissant qu’un disponible de 38,69 euros. Elle propose une mensualité de 50 euros. Le juge fait droit à cette proposition et modifie les mesures recommandées.

La question juridique centrale est celle de l’office du juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement. Il s’agit de déterminer dans quelle mesure le juge peut adapter les mensualités de remboursement en fonction de l’évolution de la situation du débiteur. Le tribunal déclare la contestation recevable et modifie les mesures en fixant une mensualité de 50 euros sur quatre-vingt-quatre mois, avec effacement du solde à l’issue, tout en rejetant certaines actualisations de créances.

I. La recevabilité de la contestation et la vérification de la bonne foi

A. La recevabilité conditionnée au respect des formes et délais légaux

Le juge rappelle que la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement est soumise à un formalisme strict. Selon l’article R. 733-6 du code de la consommation, la déclaration de contestation doit être remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures. En l’espèce, la débitrice a respecté ce délai, ce qui conduit le tribunal à écarter l’irrecevabilité. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante des cours d’appel, qui veillent à la rigueur procédurale. Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse a rappelé que  » la contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification «  (Cour d’appel de Toulouse, 29 avril 2025, n°25/00200). La Cour d’appel de Lyon a de même jugé irrecevable une contestation tardive déposée au-delà de ce délai (Cour d’appel de Lyon, 23 janvier 2025, n°24/06637). Le tribunal fait donc une application orthodoxe de la règle.

B. La vérification de la bonne foi et de l’éligibilité à la procédure

Le juge relève que l’éligibilité de la débitrice à la procédure de surendettement n’est pas contestée. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dont la situation est caractérisée par une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes. En l’espèce, l’endettement total actualisé s’élève à 29 436,26 euros, tandis que les ressources mensuelles nettes sont de 1 434,52 euros. Le disponible après charges est de 38,69 euros, ce qui démontre une incapacité manifeste à honorer les dettes. Aucun élément ne permet de douter de la bonne foi de la débitrice. Le tribunal écarte par ailleurs les actualisations de créances non contradictoires de certains créanciers, tout en retenant celle reconnue par la débitrice. Cette appréciation souveraine des preuves participe de la vérification des conditions d’accès à la procédure.

II. L’office du juge dans la fixation des mesures de redressement

A. Le pouvoir de modification des mesures recommandées par la commission

Le juge rappelle que, saisi d’une contestation, il est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement et peut prendre tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-7, L. 733-12 et L. 733-13 du code de la consommation. Il doit laisser au débiteur une part minimale de ressources calculée selon les articles L. 731-2 et suivants, et apprécier la capacité contributive résiduelle. En l’espèce, la commission avait retenu une mensualité de 256 euros, mais la débitrice justifie d’une baisse de ses revenus. Le juge constate que le disponible n’est plus que de 38,69 euros, et qu’une mensualité de 50 euros, proposée par l’intéressée, est raisonnable. Il fixe donc un plan sur quatre-vingt-quatre mois avec un taux de 0 %, les premières mensualités étant affectées à un créancier, les suivantes à un autre, et efface le solde à l’issue.

B. La portée et les limites des mesures judiciaires

Le tribunal assortit le plan de mesures conservatoires destinées à en assurer l’efficacité. Il interdit à la débitrice de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine de déchéance du bénéfice de la décision. Il suspend les cessions de rémunérations et interdit toute nouvelle mesure d’exécution de la part des créanciers. La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. La clause de caducité en cas de non-paiement d’une seule mensualité, après mise en demeure infructueuse, garantit la discipline du plan. Ce dispositif illustre la volonté du juge d’adapter les mesures à la réalité économique du débiteur tout en préservant les intérêts des créanciers. La solution s’inscrit dans la logique des articles L. 733-12 et suivants, qui confèrent au juge une large marge d’appréciation pour concilier désendettement et maintien de conditions de vie décentes.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 733-1 du Code de la consommation En vigueur

En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

Article L. 733-7 du Code de la consommation En vigueur

La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Article L. 733-12 du Code de la consommation En vigueur

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

Article L. 733-13 du Code de la consommation En vigueur

Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Article R. 733-6 du Code de la consommation En vigueur

La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.

Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.

Article L. 711-1 du Code de la consommation En vigueur

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

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