Le Tribunal judiciaire de Pontoise, chambre du surendettement, a rendu le 7 avril 2026 une décision (n°25/00430) qui confirme l’irrecevabilité d’une demande de surendettement au motif que la débitrice, par son refus persistant de vendre un bien immobilier et ses saisines répétées de la commission, a fait preuve de manœuvres dilatoires. Cette affaire soulève la question de l’appréciation de la bonne foi dans le cadre des procédures de surendettement.
La débitrice avait déposé un premier dossier de surendettement le 27 mars 2018. Par jugement du 8 janvier 2021, une suspension de l’exigibilité des poursuites de vingt-quatre mois avait été ordonnée pour permettre la vente d’un bien immobilier estimé à 145 000 euros. La vente n’étant pas intervenue, un second dossier déposé le 13 juin 2023 avait conduit à une orientation en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, mais la débitrice ayant refusé de vendre, le tribunal avait renvoyé l’examen à la commission le 4 avril 2024, et le dossier fut clôturé. Un troisième dossier, déposé ultérieurement, fut déclaré irrecevable par la commission le 9 juillet 2025. La contestation de cette décision a été formée dans les délais.
La question de droit est de savoir si le refus persistant de vendre un bien immobilier, combiné à des demandes répétées de surendettement, caractérise une absence de bonne foi justifiant le rejet de la demande. Le tribunal confirme l’irrecevabilité, considérant que la débitrice a utilisé la procédure de manière dilatoire pour échapper à ses créanciers.
I. La confirmation de l’irrecevabilité fondée sur l’absence de bonne foi
L’article L711-1 du code de la consommation subordonne le bénéfice de la procédure de surendettement à la bonne foi du débiteur. Le tribunal retient que la débitrice, en refusant de vendre son bien immobilier – seul actif permettant d’apurer partiellement les dettes – et en multipliant les saisines de la commission, a agi en fraude des droits de ses créanciers.
A. La caractérisation de manœuvres dilatoires par le refus persistant de vendre le bien
Le tribunal souligne que la vente du bien, évalué à 130 000 euros, constituait l’unique moyen de régler une partie des créanciers. Or, malgré les mesures antérieures, la débitrice a proposé « de vendre un bien qui ne lui appartient pas » et d’utiliser une créance hypothétique, sans entamer la liquidation de communauté. Cette inertie contrevient à l’obligation de coopération inhérente à la bonne foi. La Cour d’appel de Paris, dans une espèce voisine, a déjà jugé qu’un débiteur qui « ne justifie pas avoir mis tout ce temps à profit pour le faire mais avoir en réalité attendu la fin de la procédure » commet une faute (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°23/00201). En l’espèce, le refus de vendre après plusieurs années et trois dossiers constitue une opposition délibérée aux mesures préconisées.
B. L’instrumentalisation de la procédure de surendettement comme obstacle aux poursuites
Le motif central est que la débitrice « saisit régulièrement la commission de surendettement afin de faire échec aux mesures d’exécution entreprises par les créanciers ». Cette répétition des demandes, sans volonté réelle de régler sa situation, traduit une manœuvre dilatoire. Le tribunal qualifie explicitement ce comportement de « manœuvres dilatoires ». Ainsi, la bonne foi, appréciée in concreto, est absente non pas parce que la débitrice est incapable de payer, mais parce qu’elle refuse sciemment les solutions proposées pour désintéresser ses créanciers.
II. La portée de la décision sur l’appréciation de la bonne foi dans les procédures de surendettement
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence qui exige du débiteur une attitude active et loyale. Elle précise que la bonne foi ne se limite pas à l’absence de fraude initiale, mais doit se vérifier tout au long de la procédure et lors de chaque nouvelle demande.
A. La consolidation d’une jurisprudence exigeant la coopération active du débiteur
En confirmant l’irrecevabilité pour manœuvres dilatoires, le tribunal rappelle que le débiteur doit collaborer à la mise en œuvre des mesures. Le simple dépôt d’un nouveau dossier, sans exécution des décisions antérieures, démontre une volonté de bloquer les poursuites. Cette approche rejoint celle de la Cour d’appel de Paris précitée, qui sanctionne l’absence de diligences concrètes pour vendre un bien. L’arrêt commenté renforce ainsi l’exigence d’un comportement loyal et effectif de la part du débiteur.
B. Les limites d’une approche purement objective de la bonne foi
Toutefois, la décision laisse en suspens la question de la proportionnalité. Le tribunal n’examine pas les raisons subjectives du refus de vendre – attachement au logement, difficultés personnelles – et se concentre sur le résultat : absence de vente et réitération des saisines. Si cette solution protège efficacement les créanciers contre les abus, elle risque de pénaliser des débiteurs en situation réellement inextricable, pour lesquels la vente forcée serait source de précarité. La bonne foi, notion souple, pourrait ainsi être réduite à une simple obligation de résultat, ce que la lettre de l’article L711-1 ne commande pas.