Par une décision du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en sa chambre du surendettement, était invité à se prononcer sur la recevabilité d’une personne physique à la procédure de traitement des situations de surendettement. Un débiteur, après avoir vu sa situation déclarée recevable par la commission de surendettement du Val d’Oise le 8 juillet 2025, s’est vu contester cette recevabilité par un établissement bancaire. Ce créancier soutenait que le débiteur avait souscrit huit nouveaux crédits postérieurement à un regroupement de crédits consenti en décembre 2021, et qu’il aurait ainsi dissimulé son état d’endettement, caractérisant une mauvaise foi privative du bénéfice de la procédure. La commission avait pourtant retenu la recevabilité. Le tribunal devait donc trancher la question de savoir si le comportement d’un débiteur, qui continue à souscrire des crédits après un regroupement auprès du même prêteur, peut être qualifié de mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, et, à défaut, si le créancier qui a lui-même contribué à cet endettement peut valablement invoquer cette fin de non-recevoir. Le tribunal, après avoir déclaré recevable la contestation du créancier, a confirmé la recevabilité du débiteur, retenant que le créancier n’apportait pas la preuve d’une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, et qu’en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer la spirale d’endettement qu’il avait lui-même contribué à construire.
I. LA CONFIRMATION DU PRINCIPE DE PRÉSOMPTION DE BONNE FOI ET LE PARTAGE DE LA CHARGE PROBATOIRE
Le tribunal a fait une application rigoureuse des règles gouvernant la bonne foi du débiteur, dont la présomption est un principe cardinal de la procédure de surendettement. Il appartient dès lors au créancier qui excipe de la mauvaise foi de démontrer des faits précis, en lien direct avec la situation de surendettement, établissant une volonté délibérée d’aggraver son endettement.
A. Le rappel des critères stricts de la mauvaise foi et l’exigence d’une preuve rapportée par le créancier
Le tribunal énonce clairement que » la bonne foi du débiteur est présumée « et que » la simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi « . Il précise que celle-ci est caractérisée par » la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux « . Cette formulation s’inscrit dans une jurisprudence constante, rappelée notamment par la Cour d’appel de Douai, selon laquelle les causes de déchéance sont » limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte « (Cour d’appel de Douai, 9 janvier 2025, n°23/03174). La preuve de la mauvaise foi incombe au créancier, et elle ne peut se déduire de la seule nature des dettes, comme le souligne la même cour : » la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la nature des dettes « (Cour d’appel de Douai, 20 mars 2025, n°24/04741). Le tribunal rappelle en outre que cette bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue, et que les faits invoqués doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
B. L’absence de preuve d’une volonté frauduleuse dans le comportement du débiteur
En l’espèce, le créancier faisait valoir que le débiteur avait souscrit huit nouveaux crédits après un regroupement, et aurait dissimulé son endettement. Le tribunal écarte cet argument en relevant plusieurs éléments décisifs. D’abord, le créancier, en sa qualité de prêteur principal, avait lui-même consenti le regroupement de crédits en décembre 2021, ce qui constitue selon le tribunal » l’ultime démonstration d’un état de surendettement que la banque ne pouvait ignorer « . Ensuite, postérieurement à ce regroupement, le même établissement a continué à octroyer des prêts au débiteur. Le tribunal en déduit que le créancier ne peut expliquer la situation de surendettement tout en ayant participé à sa construction. Ainsi, le fait de souscrire de nouveaux crédits après un regroupement, même auprès du même prêteur, n’est pas en soi un indice de mauvaise foi : cela peut résulter d’une simple imprévoyance ou d’une difficulté à gérer un budget déjà obéré, ce que le tribunal refuse d’assimiler à une volonté frauduleuse. La décision confirme que le créancier n’a pas rapporté la preuve d’une intention délibérée d’aggraver la situation, privant ainsi sa contestation de fondement.
II. L’APPRÉCIATION DE LA CONTRIBUTION DU PROFESSIONNEL DU CRÉDIT À L’ENDETTEMENT DU DÉBITEUR
Au-delà de l’absence de preuve de mauvaise foi, le tribunal introduit un critère novateur en imputant au créancier une part de responsabilité dans la constitution de la situation de surendettement. Cette approche, qui tranche avec une lecture purement subjectiviste de la bonne foi, confère à la décision une portée certaine pour les relations entre banques et emprunteurs surendettés.
A. Le devoir de vigilance du professionnel du crédit face à la spirale d’endettement
Le tribunal souligne que le créancier, en tant que » professionnel du crédit « , ne peut » venir ignorer l’état de surendettement de M. [V] et la spirale d’endettement qu’elle a aidé à construire « . Cette affirmation rappelle que les établissements de crédit sont tenus à un devoir de mise en garde et de vigilance envers leurs clients, notamment lorsque ceux-ci présentent des signes d’endettement excessif. En l’espèce, le regroupement de crédits de décembre 2021 était déjà un indicateur fort de la fragilité financière du débiteur. Or, loin de se montrer prudente, la banque a continué à lui octroyer des prêts, aggravant ainsi l’endettement qu’elle dénonce aujourd’hui. Le tribunal refuse donc que le créancier puisse se prévaloir de sa propre carence pour tenter d’exclure le débiteur de la procédure. Ce faisant, il fait peser sur le professionnel une obligation de cohérence : celui qui a contribué à créer ou aggraver la situation de surendettement ne peut en tirer argument pour en exclure le débiteur.
B. La portée de la décision sur l’office du juge et les relations contractuelles
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui renforce l’exigence de bonne foi dans les relations bancaires. En confirmant la recevabilité, le tribunal écarte toute possibilité pour le créancier de se prévaloir d’une fin de non-recevoir fondée sur un comportement qu’il a lui-même facilité, voire provoqué. La portée de l’arrêt est double. D’une part, elle rappelle que la bonne foi du débiteur est la règle et que le créancier supporte une charge probatoire lourde, corroborée par la jurisprudence de la Cour d’appel de Douai qui exige une preuve directe et personnelle. D’autre part, elle introduit implicitement une forme de sanction à l’égard du prêteur qui n’a pas respecté son devoir de vigilance : sa contestation, bien que déclarée recevable sur la forme, est rejetée au fond parce qu’il ne pouvait ignorer l’endettement qu’il a lui-même contribué à nourrir. Cette solution protège efficacement les débiteurs surendettés contre les contestations abusives, tout en incitant les établissements de crédit à une plus grande prudence dans l’octroi de nouveaux crédits à des emprunteurs déjà fragilisés. La commission de surendettement est désormais renvoyée pour l’examen des mesures de traitement de la situation du débiteur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 711-1 du Code de la consommation En vigueur
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.