Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Pontoise, le 7 avril 2026, n°26/00002

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de surendettement le 7 avril 2026 (n°26/00002), a été saisi d’une contestation formée par un créancier à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 9 décembre 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise. Ce créancier soutenait que les débiteurs, un couple âgé de 78 et 69 ans, n’étaient pas de bonne foi en raison de dépôts multiples de dossiers sans respect des prescriptions de la commission et d’une aggravation de leur endettement. La procédure a été déclarée réputée contradictoire, les débiteurs ne comparaissant pas. Le tribunal devait déterminer si la bonne foi, condition d’accès à la procédure de surendettement, devait être écartée au vu du comportement des débiteurs. Il a confirmé la recevabilité, estimant que la preuve de la mauvaise foi n’était pas rapportée et renvoyé le dossier à la commission pour élaboration des mesures. Cette décision interroge tant sur la définition de la bonne foi que sur les conséquences procédurales de sa confirmation.

I. L’affirmation d’une conception exigeante de la bonne foi

A. Le maintien de la présomption légale de bonne foi

Le tribunal rappelle en premier lieu un principe fondamental du droit du surendettement : la bonne foi du débiteur est présumée. Il énonce qu’il appartient au créancier qui excipe de la mauvaise foi de la démontrer. Cette règle, issue de l’article L711-1 du code de la consommation, place la charge de la preuve sur celui qui conteste l’éligibilité à la procédure. En l’espèce, le créancier a invoqué des dépôts antérieurs de dossiers non suivis d’effet et une aggravation de l’endettement. Le tribunal constate toutefois que les débiteurs n’ont souscrit aucun nouveau crédit depuis le précédent dossier et que leur endettement est resté constant. Il relève également que la diminution de leur capacité de remboursement résulte d’une hausse des charges, non d’un comportement fautif. La présomption n’est donc pas renversée. Le juge insiste sur le fait que la simple négligence ou imprévoyance ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui protège l’accès à la procédure.

B. L’exigence d’un élément intentionnel en lien direct avec le surendettement

Le tribunal précise ensuite les contours de la mauvaise foi. Il exige, pour qu’elle soit retenue, la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur, visant à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou à échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Il écarte expressément la légèreté blâmable et l’erreur. Cette définition est conforme à celle retenue par la Cour d’appel de Versailles, qui a jugé que  » pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers «  (Cour d’appel de Versailles, 14 mars 2025, n°24/04236). En l’espèce, aucun élément ne démontre une volonté systématique et irresponsable des débiteurs. Ceux-ci ont mis leur bien immobilier en vente et une promesse d’achat a été signée. Ils ont donc participé à l’effort de désendettement. Le rapport de causalité directe entre les faits reprochés et la situation de surendettement fait défaut. Le tribunal en déduit que la condition de bonne foi est remplie.

II. Les implications procédurales de la confirmation de recevabilité

A. La préservation de l’accès à la procédure de traitement du surendettement

En confirmant la recevabilité, le tribunal assure aux débiteurs le bénéfice des mesures de traitement de leur situation. Cette solution garantit l’effectivité du droit au surendettement pour des personnes âgées disposant de faibles ressources et d’un bien en cours de vente. La bonne foi est appréciée au jour où le juge statue, et les faits antérieurs doivent être en lien direct avec l’endettement. En l’absence de démonstration d’une intention frauduleuse, le juge ne saurait exclure les débiteurs du dispositif. Il rappelle en outre que la bonne foi s’apprécie individuellement pour chaque débiteur, mais ici la contestation portait sur le couple, et aucun élément distinct n’était avancé contre l’un ou l’autre. La décision s’inscrit dans une logique protectrice, conforme à la finalité sociale de la procédure de surendettement.

B. Le respect de la compétence de la commission pour l’élaboration des mesures

Le tribunal ne se substitue pas à la commission de surendettement. Il renvoie le dossier à celle-ci pour qu’elle élabore les mesures appropriées. Cette solution respecte la répartition des rôles prévue par le code de la consommation : le juge contrôle la recevabilité, la commission définit les modalités de remboursement. Le créancier contestataire n’a obtenu ni l’irrecevabilité ni la fixation de mesures par le tribunal. La décision laisse à la commission le soin de déterminer, par exemple, un plan conventionnel ou des mesures imposées. Elle est conforme à la logique d’un traitement personnalisé du surendettement. Enfin, le tribunal laisse les dépens à la charge du Trésor public, ce qui évite aux débiteurs une charge financière supplémentaire. Cette solution concilie la rigueur procédurale et l’équité, en préservant l’accès à la procédure tout en respectant le rôle de la commission.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 622-22 du Code de commerce En vigueur

Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.