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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, le 7 avril 2026, n°23/00438

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, statuant en la personne de son juge de la mise en état, a rendu une ordonnance sur incident relative au désistement d’instance d’une demanderesse poursuivant le partage judiciaire d’une succession. À la suite du décès survenu en Espagne, la demanderesse avait assigné les enfants du défunt devant cette juridiction. Ces derniers avaient soulevé une exception d’incompétence. La demanderesse s’est ensuite désistée de l’instance. Les défendeurs ont conclu au rejet de ce désistement et au prononcé de l’incompétence. Le juge de la mise en état devait déterminer si le désistement pouvait produire effet sans l’acceptation des défendeurs et quel était le sort des demandes accessoires. Il a constaté l’extinction de l’instance par le désistement, dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence et condamné la demanderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision appelle une analyse des conditions d’efficacité du désistement et de ses conséquences financières.

I. L’efficacité immédiate du désistement d’instance en l’absence de défense au fond

A. L’absence de défense au fond des défendeurs autorisant le désistement unilatéral

Le juge de la mise en état a rappelé les articles 394 et 395 du code de procédure civile. Il résulte de ces textes que le demandeur peut se désister de sa demande en toute matière, mais que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, les défendeurs avaient uniquement soulevé une exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal. Cette exception ne constitue ni une défense au fond ni une fin de non-recevoir, comme le rappelle l’article 73 du code de procédure civile.

La juridiction a donc pu constater le désistement sans rechercher l’accord des défendeurs, conformément à la lettre de l’article 395. Cette solution est constante en jurisprudence : les cours d’appel de Paris et de Douai ont récemment rappelé que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (Cour d’appel de Paris, 18 février 2025, n°24/13809 ; Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/02416). En l’absence de toute contestation sur le fond, le désistement unilatéral produit immédiatement son effet extinctif.

B. Le dessaisissement du juge sur l’exception de procédure par l’effet du désistement

Le juge de la mise en état a tiré la conséquence logique de l’extinction de l’instance : il n’y a plus lieu de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs. L’instance étant éteinte, le juge se trouve dessaisi de l’entier litige, y compris des incidents de procédure qui n’ont pas encore été tranchés. Le désistement fait obstacle à tout examen au fond, mais également à toute décision sur les exceptions qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement séparé avant le désistement.

Cette solution est conforme à l’économie des articles 394 et 395. Dès lors que le désistement est parfait, il met fin à l’instance et prive d’objet les demandes incidentes. Les défendeurs ne pouvaient plus obtenir un prononcé sur la compétence, car le litige lui-même avait disparu. Le juge a donc fait une exacte application des textes en refusant de statuer sur l’exception. Le désistement a ainsi un effet radical sur la procédure en cours, sans que les défendeurs puissent s’y opposer.

II. Le sort des accessoires du désistement : dépens et frais irrépétibles

A. La charge des dépens mise à la charge de la demanderesse

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le juge de la mise en état a condamné la demanderesse aux entiers dépens de l’instance. Cette solution est automatique et ne souffre aucune exception en l’espèce, aucune convention contraire n’ayant été alléguée. La demanderesse, qui a pris l’initiative d’assigner puis de se désister, doit supporter les frais générés par la procédure.

Cette règle est cohérente avec la logique du désistement : la partie qui renonce à son action sans attendre une décision au fond doit assumer les conséquences financières de sa démarche. Le juge n’a fait qu’appliquer le texte, sans égard à l’équité ou à la situation économique de la demanderesse. Il s’agit d’une charge objective pesant sur celui qui a introduit l’instance.

B. L’indemnisation au titre de l’article 700 malgré l’extinction de l’instance

Le juge a également condamné la demanderesse à payer aux défendeurs une somme globale de 3000 euros, à hauteur de 1000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a motivé sa décision en relevant que les demandes formées au titre de l’article 700 sont indépendantes du dessaisissement au fond résultant du désistement. Cette indépendance est admise par la jurisprudence : la demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement, comme le précise le juge dans ses motifs.

Le juge a également exercé son pouvoir souverain d’appréciation en fixant le montant de l’indemnité. Il a tenu compte de l’équité et de la situation économique de la demanderesse, qui bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale. Malgré cette circonstance, il a estimé qu’il était équitable d’allouer une somme aux défendeurs qui ont dû se défendre sur l’incident. Cette somme, bien que modérée, reflète les frais exposés par les défendeurs. La solution est conforme à la lettre de l’article 700, qui permet au juge de condamner même la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, dans la limite des dispositions applicables.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 906 du Code de procédure civile En vigueur

Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel :

1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;

2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;

5° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2 ;

6° Est relatif à une ordonnance de protection ;

7° Est relatif à une décision prise en application de l’article 499-1.

Article 908 du Code de procédure civile En vigueur

A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Article 911 du Code de procédure civile En vigueur

Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article

Article 930-1 du Code de procédure civile En vigueur

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 73 du Code de procédure civile En vigueur

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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