Le 7 avril 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rendu une ordonnance dans une instance opposant plusieurs personnes revendiquant la qualité de légataires à titre particulier aux héritiers universels de la succession. Par un testament, le défunt avait consenti des legs particuliers portant sur des biens immobiliers et une quote-part de parties communes. Après le décès, les légataires ont estimé que les héritiers continuaient à gérer les biens et à percevoir les fruits sans leur en restituer la part. Saisi par voie d’incident, le juge de la mise en état était notamment requis de condamner le notaire instrumentaire, qui n’était pas partie à l’instance, à verser une provision de 100 000 euros représentant une fraction des fruits, et d’ordonner sous astreinte la communication de la déclaration de succession et des comptes de gestion.
Les héritiers ont soutenu que la gestion des biens était justifiée par leur qualité de légataire universel et par une contrainte fiscale, et que les legs particuliers n’avaient pas encore été délivrés. Ils ont également opposé que la description des biens dans le testament ne correspondait pas aux immeubles détenus, rendant impossible tout calcul des droits. Les légataires ont répliqué que leur qualité n’était pas contestée et qu’ils étaient en droit d’obtenir les fruits, la déclaration de succession et les comptes, ces derniers ayant finalement été versés aux débats.
La question juridique centrale était double. D’une part, le juge de la mise en état pouvait-il accorder une provision à l’encontre d’une personne qui n’était pas partie à la procédure ? D’autre part, la demande de communication de pièces était-elle encore recevable lorsque les pièces sollicitées avaient déjà été produites en cours d’incident ? Le juge a déclaré irrecevable la demande de provision dirigée contre le notaire, faute de partie à l’instance, et a rejeté comme sans objet la demande de communication des pièces, celles-ci ayant été versées aux débats. Il a également relevé que la créance des légataires était sérieusement contestable dans son montant, renvoyant le règlement du fond au tribunal saisi des opérations de liquidation et partage.
La décision mérite d’être commentée sous l’angle, d’une part, de la rigueur procédurale appliquée par le juge à la demande de provision, et d’autre part, de la gestion des incidents successoraux dans le cadre de la mise en état.
I. La rigueur procédurale au service de la protection du contradictoire
A. L’irrecevabilité de la demande formée contre un tiers non partie
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de provision dirigée contre la SCP notariale, motif pris que cette dernière n’était pas partie à l’instance. Il a rappelé que, selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Cette règle d’ordre public impose au juge de relever d’office l’inobservation de ce principe. La demande des légataires, qui tendait à obtenir une condamnation à une obligation de faire envers un tiers, était donc irrecevable. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante, car l’effet relatif des décisions de justice interdit de prononcer une condamnation à l’encontre d’une personne étrangère au litige. Le juge a ainsi fait preuve d’une vigilance procédurale qui protège le droit fondamental au procès équitable.
B. Le caractère sérieusement contestable de la créance comme obstacle à la provision
Le juge a également constaté, à titre surabondant, que la créance des légataires était sérieusement contestable dans son montant. Il a souligné que le calcul des droits dépendait du règlement de la succession, lequel demeurait contesté en raison d’une difficulté d’interprétation des dispositions à cause de mort. Or, l’article 789 du code de procédure civile conditionne l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse sur l’existence ou le montant de l’obligation. En l’espèce, le désaccord sur la qualification des biens et la répartition des fruits rendait la créance incertaine. Le juge a donc respecté la limite de ses pouvoirs provisoires, renvoyant le litige au fond pour une détermination exacte des droits de chacun. Cette prudence est justifiée par la complexité des opérations successorales.
II. La gestion des incidents successoraux dans le cadre de la mise en état
A. L’obligation de délivrance du legs comme préalable à la jouissance des fruits
La décision rappelle implicitement que les légataires particuliers ne peuvent prétendre aux fruits du bien légué qu’à compter de la demande en délivrance. L’article 1014 du code civil dispose en effet que le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits, qu’à compter de sa demande en délivrance. La cour d’appel de Grenoble a récemment précisé que » le légataire doit en tout état de cause solliciter la délivrance du legs, quand bien même il serait déjà détenteur du bien légué « (Cour d’appel de Grenoble, 8 janvier 2025, n°24/01020). De même, la cour d’appel de Nîmes a affirmé que » le légataire particulier est obligé, selon l’article 1014 du code civil, de demander la délivrance de son legs « (Cour d’appel de Nîmes, 23 janvier 2025, n°23/02865). En l’espèce, les légataires n’avaient pas encore obtenu cette délivrance, ce qui expliquait que la gestion des biens par les héritiers fût tolérée, et que le montant des fruits réclamés fût contestable. Le juge a ainsi validé, par ricochet, le principe selon lequel la jouissance des fruits est subordonnée à la régularisation de la délivrance, ce qui relève du tribunal du fond.
B. La production des pièces et l’office du juge de la mise en état
Sur la demande de communication de la déclaration de succession et des comptes de gestion, le juge a constaté que ces pièces avaient été versées aux débats par les héritiers au cours de l’incident. Il a en conséquence rejeté la demande comme étant sans objet, en application de l’article 788 du code de procédure civile qui confère au juge de la mise en état les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces. Cette solution témoigne de l’efficacité de la procédure d’incident : la simple production spontanée des documents a éteint le litige sur ce point. Le juge a également relevé que les héritiers ne contestaient pas avoir géré les biens ni déclaré des revenus fonciers, de sorte que l’objet de la demande était absorbé par les pièces communiquées. En se bornant à constater la remise des documents, sans se prononcer sur le fond du droit aux fruits, le juge a respecté les limites de sa compétence provisoire et a permis d’avancer la mise en état du dossier en vue du débat au fond sur les opérations de compte, liquidation et partage.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 14 du Code de procédure civile En vigueur
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Article 1014 du Code civil En vigueur
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 788 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.