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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, le 7 avril 2026, n°24/02809

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Par un jugement du 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (2ème chambre civile, n°24/02809) a été saisi d’une demande en divorce. L’épouse avait assigné son conjoint sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Les époux, mariés en 2010, ne vivaient plus ensemble depuis plusieurs années. Après une audience non publique tenue le 13 octobre 2025, la juridiction a constaté que les parties avaient formulé des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Le jugement prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonne le report des effets du divorce au 1er janvier 2021 et constate la renonciation des époux à toute prestation compensatoire. La question de droit centrale était de savoir si les conditions de l’altération définitive du lien conjugal étaient réunies et, dans l’affirmative, comment régler les conséquences patrimoniales du divorce. Le juge a répondu par l’affirmative en prononçant le divorce et en fixant la date des effets entre les époux.

I. L’affirmation du divorce pour altération définitive du lien conjugal

A. La caractérisation de l’altération définitive du lien conjugal

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, qui exige une cessation de la communauté de vie depuis au moins un an. En l’espèce, l’absence de vie commune depuis plusieurs années était établie, ce qui permettait de retenir l’altération définitive du lien conjugal. La décision ne contient pas de motifs explicites, mais le prononcé du divorce suppose que la condition temporelle était remplie. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 238 du même code, lequel impose au juge de vérifier que l’altération est bien irrémédiable.

La Cour de cassation a récemment rappelé que  » pour les motifs exposés aux paragraphes 5 à 7, le jugement, en ce qu’il prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [H], sera confirmé «  (Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n°24-15.793). Bien que cette affaire concernât un divorce pour faute, la haute juridiction souligne que le juge doit motiver sa décision sur la réalité de l’altération. Dans le jugement commenté, la motivation implicite résulte du constat des propositions des parties et de la durée de la séparation, ce qui satisfait aux exigences légales.

B. La protection des intérêts patrimoniaux des époux

Le jugement ne se limite pas à dissoudre le mariage ; il organise les conséquences patrimoniales. Il reporte les effets du divorce au 1er janvier 2021, soit une date antérieure à l’assignation, conformément à l’article 262-1 du code civil. Cette faculté permet d’éviter que la date du divorce n’affecte rétroactivement les biens acquis pendant la séparation de fait. En outre, les parties ont renoncé à toute prestation compensatoire, ce que le juge a constaté. Cette renonciation, libre et éclairée, met fin à toute prétention ultérieure sur ce fondement.

La solution est conforme à la jurisprudence constante qui admet que les époux peuvent, d’un commun accord, écarter le principe de la prestation compensatoire. Le juge s’est assuré que les propositions étaient sérieuses en invitant les parties à saisir un notaire pour le partage amiable. Ainsi, la décision garantit une liquidation pacifiée du régime matrimonial, sans imposer de solution judiciaire aux époux.

II. La portée de la solution adoptée par le juge aux affaires familiales

A. La conciliation entre consentement et volonté de divorcer

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal repose sur une volonté unilatérale, mais le jugement commenté montre que le juge peut prendre acte d’un accord global des parties. En effet, les époux ont présenté des propositions communes sur les conséquences patrimoniales, ce qui facilite la tâche du magistrat. Cette approche favorise une sortie consensuelle du mariage, même en l’absence de demande conjointe au sens de l’article 233 du code civil.

La Cour de cassation a jugé que  » le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal «  (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n°23-12.675). Cette décision confirme que la simple constatation de l’absence de vie commune suffit, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute. Le jugement commenté s’inscrit dans ce mouvement jurisprudentiel qui privilégie la réalité objective de la séparation plutôt que la recherche des torts.

B. Les conséquences pratiques sur la liquidation du régime matrimonial

Le juge invite les parties à saisir un notaire pour procéder au partage amiable et, à défaut, autorise une assignation en partage judiciaire. Cette mesure évite un contentieux secondaire tout en préservant la liberté des époux. Le report des effets au 1er janvier 2021 permet de dissocier le moment de la rupture effective de celui du prononcé judiciaire, ce qui est conforme à l’objectif de sécurité juridique.

Toutefois, la solution laisse une marge d’incertitude quant à la date retenue : le juge n’explique pas pourquoi il a choisi cette date précise. En pratique, les parties pourront contester ce choix si elles estiment qu’il ne correspond pas à leur séparation de fait. La décision commentée offre donc une base solide pour la liquidation, mais son caractère peu motivé sur ce point pourrait susciter des difficultés en cas de désaccord ultérieur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 237 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 262-1 du Code civil En vigueur

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Article 233 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

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