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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, le 7 avril 2026, n°25/00659

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Le 7 avril 2026, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a rendu un jugement (n°25/00659) sur une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Une épouse, résidant en France, a assigné son mari, domicilié en Tunisie et défaillant. Saisi par l’épouse, le tribunal a, par décision réputée contradictoire, dit le juge français compétent pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial en appliquant la loi française, puis prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. La question de droit portait sur la compétence internationale du juge français en présence d’un époux domicilié à l’étranger, ainsi que sur la réunion des conditions de l’altération définitive du lien conjugal. Le tribunal a retenu sa compétence et constaté la séparation des époux depuis plus de deux ans.

I. La compétence internationale du juge français affirmée par le tribunal

A. Le recours au droit international conventionnel

Le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître du divorce, alors que le défendeur résidait en Tunisie. La compétence internationale en matière de divorce est régie par les textes applicables aux relations franco-tunisiennes. La Cour de cassation a rappelé que « la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun » (Cass. 1ère civ., 5 février 2025, n°22-22.729). En l’espèce, le dernier domicile commun des époux se trouvait en France, ce qui justifiait la compétence des juridictions françaises.

B. L’effet de la nationalité et du domicile de la demanderesse

La même jurisprudence précise que « si les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux États, les juridictions de cet État peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux » (Cass. 1ère civ., 5 février 2025, n°22-22.729). La demanderesse, de nationalité française, résidait en France. Le tribunal a donc pu fonder sa compétence sur le domicile français de l’épouse et sur le dernier domicile commun. Cette solution est conforme à la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur du 5 octobre 1957, qui permet de retenir la compétence alternative du for de la nationalité lorsque l’un des époux est français.

II. Les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal

A. La preuve de la cessation de la communauté de vie

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil, qui exige une séparation de fait d’au moins deux ans à la date de l’assignation. La Cour de cassation a précisé que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce » (Cass. 1ère civ., 26 mars 2025, n°23-12.675). En l’espèce, le jugement a ordonné le report des effets du divorce au 6 mars 2020, soit plus de six ans avant l’assignation. Le tribunal a ainsi implicitement constaté que les époux vivaient séparément depuis cette date, satisfaisant à la condition temporelle.

B. L’absence de contestation et de demande reconventionnelle

Le défendeur, défaillant, n’a pas comparu. Aucune demande reconventionnelle ni contestation de la séparation n’a été formée. Le tribunal a relevé que des propositions avaient été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires, ce qui a permis de lever tout obstacle procédural. Le jugement a prononcé le divorce sans autre mesure, constatant l’absence de demande de prestation compensatoire. La solution illustre la mise en œuvre classique de l’article 237 lorsque le demandeur rapporte la preuve de la séparation et que le défendeur ne s’y oppose pas.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 237 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

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