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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, le 7 avril 2026, n°25/01256

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Par un jugement du 7 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a été saisi d’une demande en divorce formée par une épouse de nationalité étrangère à l’encontre de son époux, également de même nationalité, mariés en 2011 dans leur pays d’origine. Les époux résidaient en France depuis plusieurs années et vivaient séparément. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, conduisant le juge à statuer par décision réputée contradictoire. Le litige, dans sa dimension internationale, imposait de déterminer si les juridictions françaises étaient compétentes et, dans l’affirmative, quelle loi devait régir le divorce. Par ailleurs, l’épouse demandait le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, en raison de la séparation de fait, et sollicitait des mesures relatives aux deux enfants communs.

La question de droit était donc double : d’une part, sur le fondement du droit international privé, la compétence du juge français et la loi applicable au divorce d’époux de même nationalité étrangère résidant en France ; d’autre part, s’agissant du fond, les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et les conséquences sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants. Le juge aux affaires familiales a d’abord retenu la compétence des juridictions françaises en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis, la résidence habituelle des époux étant située en France. Il a ensuite appliqué la loi française conformément à l’article 309 du code civil, puis a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné le report des effets du divorce au 27 juin 2023 entre les époux quant aux biens, et fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par enfant.

Le commentaire de cette décision permettra d’en analyser le sens et la valeur au regard du droit international privé et du droit substantiel du divorce.

I. L’affirmation de la compétence des juridictions françaises et de l’application de la loi française

A. La compétence fondée sur la résidence habituelle des époux en France

Le juge aux affaires familiales a d’abord dit les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce. Cette compétence était contestée implicitement par la situation : les deux époux étaient de nationalité azerbaïdjanaise et s’étaient mariés en Azerbaïdjan. Toutefois, ils résidaient tous deux en France, pays où se trouvait le dernier domicile conjugal. Le règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, fixe les critères de compétence en matière matrimoniale. Parmi ceux-ci figure la résidence habituelle des époux ou, à défaut, la dernière résidence habituelle si l’un d’eux y réside encore. En l’espèce, les époux vivaient en France et l’épouse y résidait toujours. Le juge a donc logiquement appliqué ce critère. La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 29 janvier 2025, a rappelé que  » la juridiction compétente pour statuer sur les questions relatives au divorce, est celle sur le territoire duquel se trouve : – la résidence habituelle des époux, – la dernière résidence habituelle des époux si l’un d’eux y réside encore «  (Cour d’appel de Grenoble, 29 janvier 2025, n°24/00044). La solution retenue par le juge de Saint-Nazaire s’inscrit parfaitement dans cette interprétation. Le critère de la résidence habituelle est en effet le plus objectif et le plus protecteur de l’unité de la vie familiale. Il permet d’éviter un déni de justice et assure une proximité géographique avec le tribunal, ce qui facilite l’instruction des dossiers et la prise en compte des intérêts des enfants.

B. L’application de la loi française comme loi du domicile commun

Une fois la compétence établie, le juge a décidé d’appliquer la loi française au divorce. L’article 309 du code civil dispose que le divorce est régi par la loi de la résidence habituelle des époux au moment de l’introduction de la demande, ou, à défaut, par la loi de leur dernière résidence habituelle commune. Les époux résidaient tous deux en France depuis plusieurs années ; leur dernière résidence habituelle commune était française. Dès lors, l’application de la loi française ne faisait aucun doute. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui privilégie la loi du domicile commun pour garantir une certaine prévisibilité et une cohérence avec les règles de compétence. En appliquant la loi française, le juge a pu prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, prévu à l’article 237 du code civil, lequel exige que les époux vivent séparément depuis au moins deux ans. Les faits de la cause montraient que cette condition était remplie, ce qui a permis de faire droit à la demande de l’épouse sans avoir à examiner les torts. La solution est juridiquement fondée et pragmatique.

II. Les effets du divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal

A. La dissolution du mariage et le report des effets patrimoniaux

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné le report des effets du divorce entre les parties concernant les biens au 27 juin 2023. Cette date correspond à la séparation de fait des époux. L’article 262-1 du code civil permet en effet au juge de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande ou à celle de la séparation de fait, dans l’intérêt des époux. En l’espèce, le report a pour effet de faire cesser rétroactivement la communauté d’intérêts patrimoniaux entre les époux. Cette mesure est classique et permet d’éviter que l’un des époux ne bénéficie indûment des biens acquis après la séparation. Le juge a également constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux, conformément aux articles 265 et 267 du code civil. La dissolution du mariage entraîne automatiquement ces conséquences, sans qu’il soit besoin d’une décision spéciale. La solution est conforme au droit positif et ne soulève pas de difficulté particulière.

B. Les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien des enfants

S’agissant des enfants communs, le juge a fixé la résidence habituelle chez la mère et organisé un droit de visite et d’hébergement du père un samedi sur deux, de 14 heures à 18 heures. Il a également fixé une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant. Ces mesures sont prises dans l’intérêt des enfants, conformément à l’article 373-2-6 du code civil. Le choix de la résidence chez la mère se justifie par la nécessité de maintenir une stabilité pour les enfants, qui vivaient déjà avec elle. Le droit de visite du père, bien que très limité, a été fixé en fonction des circonstances, probablement en raison de l’absence de comparution du père et de l’impossibilité de déterminer sa situation exacte. La pension alimentaire a été fixée à 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, ce qui semble adapté aux besoins des enfants et aux facultés contributives du père, même si celles-ci n’ont pas été précisées. Le juge a rappelé le caractère exécutoire de ces mesures et l’obligation pour le père de verser la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. La décision est complète et protectrice des intérêts des enfants, mais on peut s’interroger sur la marge de manœuvre laissée au père, lequel n’a pas participé à la procédure. La Cour de cassation a rappelé que le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé même en présence de faits allégués, si la séparation de fait est établie (Cass. 1ère civ., 1er octobre 2025, n°24-15.793). Ici, l’épouse n’invoquait pas de faits, ce qui rendait la voie de l’altération définitive parfaitement adaptée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 265 du Code civil En vigueur

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.

Article 267 du Code civil En vigueur

A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Article 309 du Code civil En vigueur

Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;

– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;

– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

Article 237 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 262-1 du Code civil En vigueur

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Article 373-2-6 du Code civil En vigueur

Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent.

Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

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