Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en chambre de la famille, a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage, en application des articles 233 et 234 du code civil. L’époux demandeur avait introduit l’action par assignation du 5 octobre 2023. L’épouse défenderesse, représentée par son conseil, n’a pas contesté ce fondement. La procédure a été contradictoire et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 3 mars 2026.
Le litige portait sur les conséquences du divorce, notamment l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement, ainsi que la contribution à leur entretien et leur éducation. Les parties avaient formulé des propositions sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, sans désaccord apparent sur le principe du divorce lui-même. La question de droit qui se posait était de savoir si le juge aux affaires familiales pouvait prononcer le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture du lien conjugal lorsque les époux s’accordent sur ce principe, tout en réglant les mesures accessoires dans l’intérêt des enfants.
Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant le divorce sur ce fondement, a dit que l’autorité parentale serait exercée conjointement, a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, a organisé un droit de visite et d’hébergement pour le père, et a condamné ce dernier à verser une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant. Il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
I. Le choix du fondement du divorce par acceptation de la rupture du mariage
A. La confirmation de la recevabilité de la demande fondée sur l’article 233 du code civil
Le tribunal a prononcé le divorce » sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil « . Ce choix mérite attention. L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture. L’article 234 précise que si, lors de l’audience, chacun des époux réitère personnellement son acceptation, le juge constate leur accord et prononce le divorce sans avoir à examiner les faits. En l’espèce, l’assignation mentionnait ce fondement et aucune des parties n’a soulevé de contestation. Le juge a donc pu, après avoir vérifié la volonté des époux, appliquer ce mécanisme.
Cette solution s’inscrit dans la logique du droit positif qui tend à pacifier les procédures de divorce. Le recours à ce fondement évite des débats contentieux sur les torts et permet de concentrer les débats sur les conséquences pratiques. Il est d’ailleurs constant que » toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable « lorsque le divorce est demandé pour altération définitive du lien conjugal, comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 mars 2025. En l’occurrence, aucune demande subsidiaire n’était formée, ce qui renforce la pureté procédurale de la décision.
B. La portée de l’acceptation sur la stabilité du jugement
L’acceptation du principe de la rupture a pour effet de rendre irrévocable le divorce une fois le jugement prononcé, sauf vice du consentement. Cela garantit aux époux une sécurité juridique immédiate. Le tribunal a également tiré les conséquences légales du divorce en rappelant la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort. Il a constaté que les parties avaient fait des propositions au titre du règlement de leurs intérêts pécuniaires, ce qui montre que la procédure a été menée de manière apaisée.
Ce choix du fondement révèle une volonté judiciaire de favoriser les divorces non conflictuels, conformément à l’esprit de la réforme de 2016. En l’espèce, aucun élément ne laisse penser que l’un des époux aurait été contraint. La solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle constante à encourager l’accord des parties sur le principe de la rupture. La décision du tribunal judiciaire de Strasbourg apparaît ainsi conforme à la lettre et à l’esprit des textes.
II. Les mesures accessoires au service de l’intérêt des enfants
A. L’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence
Le tribunal a décidé que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs serait exercée conjointement par les deux parents, ce qui est de droit en application de l’article 372 du code civil. Il a rappelé les obligations qui en découlent : prise de décisions importantes, information réciproque, respect du cadre de vie de chacun. Il a également fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, sans que le jugement ne précise les motifs de ce choix. Cette mesure est classique en l’absence d’accord contraire ou d’éléments justifiant une résidence alternée.
Le droit de visite et d’hébergement accordé au père a été organisé de manière précise : fins de semaine paires, vacances scolaires par moitié, avec fractionnement estival par quinzaine. Le tribunal a prévu que les passages s’effectueraient dans un espace de rencontre géré par une association, ce qui indique peut-être des tensions antérieures ou des difficultés relationnelles entre les parents. Cette précaution vise à protéger les enfants et à garantir la mise en œuvre effective du droit. La décision rappelle également les sanctions pénales en cas de non-représentation, ce qui souligne la volonté du juge de prévenir tout incident.
B. La fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Le tribunal a condamné le père à verser une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total. Cette somme paraît modérée, mais le jugement n’en expose pas les motifs. La pension est payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément au mécanisme d’intermédiation financière désormais applicable. Le juge a prévu une revalorisation annuelle selon l’indice INSEE, ce qui est une clause de style.
La décision rappelle également les obligations de déclaration et les sanctions pénales en cas de non-paiement. Elle précise que la contribution est due même après la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études sérieuses. Ces dispositions sont habituelles et visent à assurer la continuité de l’entretien des enfants. La solution est conforme à l’article 371-2 du code civil qui impose à chaque parent de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à proportion de ses ressources. En l’espèce, le tribunal a sans doute tenu compte des capacités financières respectives des époux, bien que les motifs soient occultés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Article 234 du Code civil En vigueur
S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Article 372 du Code civil En vigueur
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Article 371-2 du Code civil En vigueur
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.