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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 7 avril 2026, n°24/00043

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Par un jugement du 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Strasbourg (11ème civ. S1, n°24/00043) s’est prononcé sur un incident de compétence soulevé dans un litige opposant une société créancière au liquidateur amiable d’une société commerciale. La demanderesse avait assigné le liquidateur en responsabilité pour avoir omis d’inclure sa créance dans les comptes de liquidation, arguant que cette faute lui avait fait perdre toute chance de recouvrement. Le défendeur a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle de la 11ème chambre civile, soutenant que l’action relevait de la chambre commerciale en application de l’article L.721-3 du code de commerce. Il s’appuyait sur un avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 et sur la répartition des services du tribunal. La demanderesse contestait cette exception, estimant que la 11ème chambre, compétente pour les actions patrimoniales inférieures à 10 000 euros, pouvait connaître du litige. Après avoir rappelé que la compétence s’apprécie à la date de la saisine, le tribunal a relevé que la saisine datait du 20 décembre 2023, antérieurement à l’ordonnance de roulement ayant inclus des magistrats de la 11ème chambre dans la composition de la chambre commerciale. Il a ensuite analysé les textes applicables : l’article L.215-2 du code de l’organisation judiciaire renvoie aux règles du code de commerce pour les chambres commerciales des départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle ; l’article L.731-1 institue ces chambres ; l’article L.721-3 confie aux tribunaux de commerce les contestations relatives aux sociétés commerciales. Le tribunal a précisé que la 11ème chambre civile constitue une unité organisationnelle au sens de l’article R.212-3 du code de l’organisation judiciaire, et non une chambre de proximité au sens de l’article R.212-19-3. Or, seules les chambres de proximité situées à Haguenau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim sont compétentes pour connaître des actions patrimoniales jusqu’à 10 000 euros. Il en a déduit que, pour les actions commerciales relevant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg, seule la chambre commerciale peut en connaître, même pour un montant inférieur à 10 000 euros. En conséquence, le tribunal s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire à la chambre commerciale. La question de droit ainsi tranchée était celle de la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une action en responsabilité contre un liquidateur amiable d’une société commerciale, lorsque le montant de la demande n’excède pas 10 000 euros. La solution retenue est que seule la chambre commerciale est compétente, à l’exclusion de la chambre civile, fût-elle organisée en unité chargée des petits litiges.

I. L’affirmation de la compétence exclusive de la chambre commerciale dans le contentieux de la vie sociale

A. L’application des critères légaux de compétence matérielle en matière commerciale

Le jugement commenté s’inscrit dans une lecture rigoureuse des textes organisant la compétence des juridictions commerciales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le tribunal rappelle que, selon l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent  » des contestations relatives aux sociétés commerciales «  (point 2°). Or, l’action dirigée contre le liquidateur amiable d’une société commerciale, fondée sur l’article L.237-12 du code de commerce, constitue une contestation relative à la vie sociale : le liquidateur est  » responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions «  (Cour d’appel de Versailles, 18 mars 2025, n°23/00189). La nature commerciale de l’action n’était d’ailleurs pas contestée par les parties, le débat portant uniquement sur la répartition interne entre les chambres du tribunal judiciaire. Le tribunal en déduit que, en application de l’article L.731-2 du code de commerce, la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire est celle des tribunaux de commerce. Dès lors, toute action relevant de l’article L.721-3, quel que soit le montant de la demande, doit être portée devant cette chambre. Le juge souligne que l’ordonnance de roulement postérieure à la saisine, qui intègre des magistrats de la 11ème chambre à la 5ème chambre du contentieux commercial, ne saurait modifier la compétence matérielle telle qu’elle existait au jour de l’assignation. Cette position est conforme à la règle constante selon laquelle  » la compétence d’une juridiction s’apprécie à la date de sa saisine « . Le tribunal écarte ainsi toute tentative de confondre l’organisation interne du service avec les règles de compétence d’ordre public.

B. La distinction entre chambre de proximité et simple unité organisationnelle

Pour parvenir à cette solution, le tribunal opère une distinction fondamentale entre deux notions : la chambre de proximité, au sens de l’article R.212-19-3 du code de l’organisation judiciaire, et l’unité organisationnelle, définie à l’article R.212-3 du même code. La 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie par la demanderesse, relève de la seconde catégorie : elle n’est pas une chambre de proximité, mais une simple division interne du tribunal. Or, le tableau IV-III annexé à l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire attribue aux seules chambres de proximité la compétence pour connaître  » en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10 000 euros « . Ces chambres sont, dans le ressort de Strasbourg, situées à Haguenau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim. La 11ème chambre n’en faisant pas partie, elle ne peut se prévaloir de cette compétence d’attribution. Le juge en conclut que, lorsqu’une action commerciale entre dans le champ territorial du tribunal judiciaire de Strasbourg,  » seule la chambre commerciale de ce tribunal est compétente pour en connaître « . Cette interprétation, littérale et stricte, a pour effet de concentrer l’ensemble du contentieux commercial, même de faible montant, entre les mains de la chambre commerciale. Elle évite un éparpillement des compétences qui aurait pu résulter d’une lecture extensive des textes sur les chambres de proximité.

II. Les conséquences de la solution sur la détermination du juge compétent et sur la protection des créanciers

A. La date de saisine comme critère temporel déterminant de la compétence

Le tribunal fait de la date de saisine le pivot de son raisonnement. L’assignation ayant été délivrée le 20 décembre 2023, antérieurement à l’ordonnance de roulement du 1er janvier 2024, c’est la répartition des services en vigueur à ce moment qui doit s’appliquer. Cette approche, classique en procédure civile, évite les changements de compétence en cours d’instance. Elle présente l’avantage de la sécurité juridique : les parties connaissent, dès l’introduction de l’action, la juridiction devant laquelle elles doivent plaider. En l’espèce, la demanderesse ne pouvait se prévaloir d’une réorganisation ultérieure pour tenter de maintenir l’affaire devant la 11ème chambre. Le jugement rappelle ainsi que les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public et ne peuvent être modifiées par la volonté des parties ou par des décisions internes au tribunal. Cette solution est d’autant plus importante que la chambre commerciale, statuant en formation collégiale, offre des garanties procédurales différentes de celles d’une chambre civile statuant à juge unique. Elle renforce la cohérence de la jurisprudence commerciale, notamment sur des questions comme la responsabilité du liquidateur amiable, dont le régime est précisé par la Cour d’appel de Paris :  » en procédant à la liquidation amiable de la société, en omettant de prendre en considération la créance […] ou à tout le moins de la provisionner, […] le liquidateur a commis une faute «  (Cour d’appel de Paris, 10 février 2025, n°21/11330). La centralisation de ces litiges devant la chambre commerciale garantit une application uniforme des règles.

B. L’impact sur la responsabilité du liquidateur amiable et les droits des créanciers

Bien que la décision commentée soit une simple déclaration d’incompétence, elle influe indirectement sur le sort des actions en responsabilité contre le liquidateur amiable. En renvoyant l’affaire à la chambre commerciale, le tribunal judiciaire de Strasbourg maintient la spécialisation des juges du commerce pour ce contentieux technique. Or, la Cour d’appel de Versailles a rappelé que  » la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation «  (Cour d’appel de Versailles, 18 mars 2025, n°23/00189). La chambre commerciale, familière de ces mécanismes, sera mieux à même d’apprécier la faute du liquidateur, notamment l’omission d’une créance et son lien de causalité avec le préjudice. Le jugement commenté, en imposant cette compétence, participe donc à la protection des créanciers : ils ne risquent pas de voir leur action traitée par une chambre moins rompue aux subtilités du droit des sociétés et des liquidations amiables. La portée de cette décision dépasse ainsi le simple incident de compétence : elle consolide le rôle de la chambre commerciale comme juge naturel des litiges nés de la vie sociale, même pour les demandes de faible valeur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 721-3 du Code de commerce En vigueur

Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Article L. 237-12 du Code de commerce En vigueur

Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.

L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.

Article L. 731-2 du Code de commerce En vigueur

La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce.

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