Par un jugement contradictoire rendu le 7 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a été saisi d’une action en paiement du solde débiteur d’un compte bancaire. Un emprunteur avait laissé son compte en position débitrice continue depuis le 31 janvier 2023. La société cessionnaire de la créance a assigné le débiteur le 21 janvier 2025 en paiement de la somme de 7 453,09 euros. Le débiteur n’a pas contesté le principe ni le montant de la dette, mais a sollicité des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. La question de droit centrale était de savoir si l’action en paiement était recevable au regard du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation et, dans l’affirmative, si le juge pouvait accorder un échelonnement de la dette. Le tribunal a déclaré l’action recevable, condamné le débiteur à payer la somme due et autorisé un étalement sur vingt-quatre mois.
La décision du tribunal judiciaire de Strasbourg mérite d’être appréciée tant sous l’angle de la recevabilité de l’action que sous celui de l’aménagement judiciaire de la dette.
I. La recevabilité de l’action au prisme du délai de forclusion
L’action en paiement fondée sur un découvert en compte était menacée par la forclusion. Le juge a dû déterminer le point de départ du délai et vérifier son respect.
A. La fixation du point de départ au terme du délai de trois mois
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, l’action en paiement doit être formée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance. Pour un découvert en compte autorisé tacitement, l’article L.311-1, 13° du même code définit cet événement comme le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93, soit un délai de trois mois. Le tribunal a appliqué cette combinaison en retenant que le point de part se situe à l’issue de ce trimestre. En l’espèce, le compte était débiteur depuis le 31 janvier 2023 ; le point de départ a donc été fixé au 30 avril 2023. Le juge s’inscrit ainsi dans la logique de la Cour d’appel de Douai, laquelle avait jugé que » le délai de 30 jours consécutifs a ainsi été dépassé, en sorte que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 27 janvier 2018 « (Cour d’appel de Douai, 23 janvier 2025, n°23/00171). Ici, le mécanisme est similaire : le dépassement doit être apprécié après le délai légal de régularisation.
B. Une action exercée dans les deux ans
L’assignation ayant été délivrée le 21 janvier 2025, soit moins de deux ans après le 30 avril 2023, l’action n’était pas forclose. Le tribunal a ainsi écarté toute irrecevabilité. Cette solution est conforme à l’objectif de protection de l’emprunteur : le délai de forclusion ne court qu’à partir du moment où le créancier peut constater l’anomalie. En retenant le dépassement continu et le délai de trois mois, le juge assure un équilibre entre la sécurité juridique du débiteur et le droit du créancier d’agir. La recevabilité étant acquise, le juge pouvait se prononcer sur le fond.
II. L’articulation entre condamnation au paiement et octroi de délais de grâce
Le tribunal a prononcé une condamnation tout en accordant un échelonnement, conciliant ainsi le principe contractuel et la situation personnelle du débiteur.
A. La condamnation fondée sur la convention de compte
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le créancier a produit la convention de compte signée, les conditions générales et un historique. Le débiteur n’a pas contesté la dette. Dès lors, le juge a pu condamner ce dernier à payer 7 453,09 euros. Il s’agit d’une application classique du droit des contrats : la preuve de l’obligation était rapportée et le débiteur l’a reconnue. Le tribunal a ainsi respecté le principe selon lequel l’emprunteur doit exécuter ses engagements.
B. Un échelonnement judiciaire adapté à la situation du débiteur
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux ans, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier. En l’espèce, le débiteur a produit des pièces établissant sa situation financière et s’est engagé à payer par mensualités. Le créancier a donné son accord. Le tribunal a donc accordé un échelonnement sur vingt-quatre mois : douze mensualités de 300 euros, onze de 320 euros, et une dernière de 333,09 euros. Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence, laquelle rappelle que » le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues « (Cour d’appel de Nîmes, 7 mars 2025, n°24/02012). Le juge a assorti cet échelonnement d’une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement, protégeant ainsi les intérêts du créancier. L’équilibre entre la protection du débiteur et l’exigibilité de la créance est ainsi préservé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.