Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans son jugement du 7 avril 2026 (n°25/02981), était saisi d’une opposition à contrainte formée par une débitrice. Un organisme de recouvrement lui avait notifié une contrainte le 26 février 2025 pour un montant de 3 627,50 euros. Par courrier du 11 mars 2025, la débitrice a formé opposition en sollicitant principalement la nullité de la contrainte pour vice d’adresse, subsidiairement des délais de paiement de deux ans. L’organisme concluait à l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.
La question de droit centrale portait sur la recevabilité de l’opposition à contrainte au regard de l’exigence de motivation posée par l’article R.5426-22 du code du travail, ainsi que sur le sort de la contrainte et des demandes subséquentes. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable, estimant que la demande de délais de paiement constituait une motivation suffisante. Il a débouté la débitrice de sa demande de nullité, condamné celle-ci au paiement de la somme due et rejeté sa demande de délais de paiement.
I. La recevabilité de l’opposition à contrainte entre formalisme et effectivité du recours
Le tribunal a d’abord vérifié le respect des conditions de délai et de motivation. Il a écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’organisme de recouvrement.
A. Le respect des délais et l’exigence de motivation de l’opposition
Le tribunal a constaté que la contrainte avait été signifiée à étude le 26 février 2025 et que l’opposition avait été formée par courrier du 11 mars 2025, parvenu au greffe le 13 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.5426-22 du code du travail. Il a appliqué les articles 641 et 642 du code de procédure civile, rappelant que le délai court à compter de la notification et expire le dernier jour à vingt-quatre heures. L’opposition était donc formée dans le délai légal.
Sur la motivation, le tribunal a relevé que la contrainte et sa signification mentionnaient l’adresse du tribunal judiciaire de Strasbourg, même si la chambre saisie siège dans des locaux distincts. Il a estimé que cette mention ne constituait pas une irrégularité dispensant la débitrice de motiver son opposition. Or, la lettre d’opposition se bornait à évoquer la volonté de régler la dette et à solliciter des délais de paiement, sans contester le principe ou le montant de la créance. Le tribunal a néanmoins jugé que cette demande de délais constituait une motivation suffisante, au sens de l’article R.5426-22.
B. La qualification de la demande de délais comme motivation de l’opposition
En retenant que la demande d’octroi de délais de paiement » dans le cadre d’une contrainte qui a été émise à son encontre sans débat contradictoire et ne portant pas sur des cotisations sociales constitue une motivation de l’opposition telle qu’exigé par l’article R.5426-22 « , le tribunal adopte une conception extensive de la notion de motivation. Il s’écarte ainsi de la lecture plus stricte imposée par la jurisprudence habituelle. La Cour de cassation a en effet jugé que » l’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte […] du délai dans lequel l’opposition doit être formée, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours « (Cour d’appel de Bordeaux, 6 mars 2025, n°22/05703). Ici, le tribunal n’a pas relevé de vice dans la signification, et a estimé que la demande de délais était une motivation juridiquement suffisante.
Cette solution s’inscrit en opposition avec une rigueur procédurale. La Haute juridiction a récemment rappelé que lorsque l’opposition ne contient » aucune motivation en fait ou en droit « , le tribunal peut en déduire à bon droit son irrecevabilité (Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n°23-10.786). En l’espèce, la débitrice n’avançait aucun moyen de fond contre la contrainte elle-même, seulement des difficultés financières. Le tribunal a cependant choisi de privilégier l’accès au juge, en considérant que demander un délai de paiement suffisait à motiver l’opposition.
II. Le sort de la contrainte et les limites des pouvoirs du juge de l’opposition
Après avoir déclaré l’opposition recevable, le tribunal a examiné les demandes de nullité et de délais de paiement, qu’il a rejetées.
A. Le rejet de la nullité pour vice de forme
La débitrice soutenait que la contrainte et sa signification étaient nulles car l’adresse du tribunal compétent était erronée : elle mentionnait [Adresse 6] au lieu de [Adresse 7]. Le tribunal a écarté ce moyen en relevant que la chambre saisie est une émanation du tribunal judiciaire de Strasbourg, dont l’adresse était correctement indiquée. Il a ainsi jugé qu’il n’y avait pas d’irrégularité. À titre surabondant, il a ajouté que la débitrice » n’apporte la preuve d’aucun grief s’agissant d’une irrégularité de forme soulevée « .
Cette motivation rejoint la règle classique de l’article 114 du code de procédure civile, qui subordonne la nullité d’un acte de procédure à la démonstration d’un grief, sauf dans les cas de nullité textuelle. La contrainte étant un acte de recouvrement, les mentions obligatoires de l’article R.5426-22 sont prescrites à peine de nullité. Mais le tribunal semble considérer que l’erreur d’adresse n’affecte pas une mention substantielle, dès lors que la juridiction est correctement identifiée. La Cour d’appel de Bordeaux a précisé que » la nullité ne peut être prononcée pour vice de forme que si la preuve d’un grief est rapportée « (Bordeaux, 6 mars 2025, précité). En l’absence de grief, le rejet de la nullité est donc conforme au droit positif.
B. L’appréciation de la demande de délais de paiement
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le tribunal peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans, » compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier « . La débitrice invoquait sa situation précaire, l’absence de revenus et l’aide de son conjoint. Le tribunal a rejeté sa demande en relevant qu’elle n’était » manifestement pas en capacité de faire face à des délais de paiement « , n’ayant honoré aucun versement antérieur et ne disposant d’aucun revenu.
Cette décision est cohérente avec l’esprit de l’article 1343-5, qui suppose une capacité future de paiement. Accorder des délais à une personne sans aucun revenu serait illusoire et risquerait de compromettre les droits du créancier. Le tribunal a ainsi exercé son pouvoir souverain d’appréciation. Il a condamné la débitrice aux dépens, tout en écartant l’article 700 du code de procédure civile en raison de sa situation économique fragile. Ce traitement équilibré témoigne d’une prise en compte de l’équité, mais dans le respect des règles procédurales et substantielles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 641 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Article 642 du Code de procédure civile En vigueur
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article R. 5426-22 du Code du travail En vigueur
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Article 114 du Code de procédure civile En vigueur
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.