Par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Strasbourg (11ème chambre civile, section 1) a statué sur une action en paiement introduite par un établissement de crédit à l’encontre d’un emprunteur défaillant à la suite d’un contrat de prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule. Le prêteur avait consenti un crédit soumis aux dispositions du code de la consommation. L’emprunteur ayant cessé ses remboursements, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 septembre 2023. Le prêteur lui a adressé une mise en demeure le 8 décembre 2023, restée sans effet, puis a prononcé la déchéance du terme. Il a ensuite assigné l’emprunteur devant le tribunal judiciaire par acte du 8 juillet 2025, sollicitant le paiement du solde de la créance, la restitution du véhicule et des dommages-intérêts au titre de la clause pénale. L’emprunteur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. La question de droit posée au tribunal était de savoir si l’action en paiement était recevable au regard du délai de forclusion, si la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, et si le prêteur pouvait se prévaloir d’une réserve de propriété pour obtenir la restitution du véhicule. Le tribunal a déclaré l’action recevable, condamné l’emprunteur au paiement de la somme de 11 146,41 euros avec intérêts, réduit la clause pénale à un euro, et débouté le prêteur de sa demande de restitution du véhicule, faute de clause de réserve de propriété valablement constituée. L’analyse de cette décision met en lumière, d’une part, la rigueur procédurale imposée au créancier pour la recevabilité de son action et la régularité de la déchéance du terme, d’autre part, les limites de la protection conférée par les garanties réelles en l’absence de stipulation contractuelle claire.
I. La recevabilité de l’action et la régularité de la déchéance du terme
A. L’action en paiement non atteinte par la forclusion biennale
Le tribunal s’est assuré que l’assignation avait été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation. Il a constaté que cet incident datait du 5 septembre 2023 et que l’acte introductif d’instance avait été signifié le 8 juillet 2025. « L’action en paiement est donc recevable » (jugement, p.2). Cette solution est fidèle à la jurisprudence constante, laquelle retient que le point de départ du délai biennal est le premier incident non régularisé, et non la date de la déchéance du terme. Une cour d’appel a ainsi jugé que « l’objectivité commande donc de constater que l’action de la banque a bien été introduite avant l’expiration du délai biennal de forclusion » (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°23/01874). En l’espèce, le prêteur avait fourni les relevés de compte permettant de vérifier la date du premier incident, ce qui a emporté la conviction du juge. La recevabilité de l’action n’était donc pas contestable.
B. La régularité de la déchéance du terme subordonnée à une mise en demeure préalable
Le tribunal a rappelé le principe issu de l’article 1225 du code civil : la clause résolutoire ne peut produire effet sans une mise en demeure préalable, sauf stipulation contraire expresse et non équivoque. En l’espèce, le contrat de prêt ne comportait pas une telle clause de déchéance automatique. Le prêteur avait adressé une mise en demeure par lettre recommandée le 8 décembre 2023, présentée le 14 décembre 2023 mais non réclamée. Le tribunal a estimé que cette mise en demeure était régulière, car « l’absence de règlement du débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt » (jugement, p.3). Cette position rejoint celle retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, selon laquelle « le défaut de réception effective par le prêteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 février 2025, n°22/12990). Ainsi, la déchéance du terme a été prononcée dans des conditions conformes au droit commun des contrats et aux exigences protectrices du consommateur.
II. L’étendue de la créance et l’absence de garantie réelle sur le véhicule
A. La condamnation à paiement et la modération de la clause pénale
Le tribunal a fixé la créance principale à la somme de 11 146,41 euros, correspondant au capital restant dû majoré des intérêts échus, en application de l’article L.312-39 du code de la consommation. Il a également réduit la clause pénale de 738,41 euros à un euro, la jugeant « manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué » (jugement, p.3). Cette modération, fondée sur l’article 1231-5 du code civil, relève du pouvoir souverain du juge. Elle n’est pas contestable en soi, mais elle réduit considérablement l’indemnisation forfaitaire du prêteur. La solution est cohérente avec l’équité, le prêteur disposant déjà des intérêts contractuels. En revanche, elle peut être discutée dans sa portée pratique : le prêteur se voit privé d’une partie de la pénalité convenue, ce qui le dissuade de recourir à des clauses excessives.
B. Le rejet de la demande de restitution du véhicule faute de réserve de propriété valable
Le prêteur sollicitait la restitution du véhicule en se prévalant d’une subrogation dans la réserve de propriété consentie par le vendeur. Le tribunal a écarté cette prétention pour deux raisons. D’une part, aucun clause de réserve de propriété ne figurait dans le contrat de crédit affecté, la seule stipulation relative au gage étant insuffisante. D’autre part, la subrogation invoquée était inopérante : « n’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur, sur mandat de son client, les fonds empruntés par lui » (jugement, p.4). En conséquence, le défendeur n’était pas tenu à restitution. Cette solution est rigoureuse mais logique au regard de l’article 1346-1 du code civil. Elle rappelle que la réserve de propriété doit être expressément stipulée dans le contrat de crédit pour être opposable. Le prêteur, qui avait pourtant pris soin de sécuriser son prêt par une mise en demeure, échoue à obtenir la garantie réelle en raison d’une rédaction contractuelle imprécise. La portée de cette décision est significative : elle incite les établissements de crédit à vérifier la présence d’une clause de réserve de propriété dans le contrat de prêt lui-même et à ne pas se fier à une simple subrogation consentie par le vendeur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Article 1225 du Code civil En vigueur
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Article L. 312-39 du Code de la consommation En vigueur
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Article 1346-1 du Code civil En vigueur
La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.