Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Strasbourg (11ème chambre civile, section 1, n° RG 25/08364) a rendu un jugement dans un litige opposant une société bailleresse à une société locataire défaillante. Deux contrats de location de matériel professionnel (une caméra et un système de sécurité) avaient été conclus en juin et septembre 2020, moyennant soixante loyers mensuels. La locataire ayant cessé tout paiement, la bailleresse lui a notifié la résiliation anticipée des contrats en décembre 2020 et février 2021, puis l’a assignée en paiement des loyers impayés, d’une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir, d’intérêts de retard majorés de cinq points et de frais de recouvrement, ainsi qu’en restitution des matériels sous astreinte. La défenderesse, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Le tribunal a fait droit à la majeure partie des demandes, condamnant la locataire à payer les loyers échus, l’indemnité de résiliation et les frais de recouvrement. Il a en revanche rejeté la majoration conventionnelle des intérêts de retard pour les sommes dues après résiliation, ainsi que les primes d’assurance non justifiées et la demande d’astreinte. La question juridique centrale était de savoir si le juge pouvait écarter la majoration de cinq points du taux légal prévue par l’article 8 des conditions générales, en l’absence de stipulation similaire dans l’article 11 relatif aux conséquences de la résiliation. Le tribunal a tranché en faveur d’une interprétation stricte du contrat, refusant d’étendre la majoration aux indemnités de résiliation.
I. La consécration de la force obligatoire des contrats de location sous réserve du contrôle judiciaire des clauses accessoires
A. L’application du principe de l’effet obligatoire des conventions
Le tribunal fait une application rigoureuse de l’article 1103 du code civil, rappelant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, il constate que la bailleresse justifie de l’existence et de l’exécution des deux contrats de location, notamment par la production des bons de livraison signés par la locataire. La preuve des obligations contractuelles étant rapportée conformément à l’article 1353 du code civil, le juge en tire les conséquences en ordonnant le paiement des loyers échus et des indemnités de résiliation prévues aux articles 10 et 11 des conditions générales. Cette décision s’inscrit dans le principe classique que le contrat fait la loi des parties tant qu’il est exécuté de bonne foi. Le tribunal ne remet pas en cause la validité des clauses d’indemnisation, y compris celle fixant l’indemnité de résiliation à la totalité des loyers à échoir. Il admet ainsi que la bailleresse puisse obtenir la réparation intégrale de son préjudice tel que conventionnellement déterminé, sans en réduire le montant. Ce faisant, il se montre fidèle à la jurisprudence qui reconnaît la liberté contractuelle des parties dans la fixation des pénalités, sous la seule réserve du contrôle de leur caractère excessif ou dérisoire. La Cour d’appel de Versailles a d’ailleurs rappelé que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » (Cour d’appel de Versailles, 11 février 2025, n°23/05655). Bien que le tribunal n’ait pas expressément qualifié l’indemnité de résiliation de clause pénale, il l’a appliquée sans modération, ce qui suggère qu’il la considère comme valide et non excessive.
B. La restriction apportée aux clauses pénales et aux intérêts conventionnels après résiliation
Le tribunal se montre plus réservé s’agissant de la majoration de cinq points du taux légal réclamée sur les sommes dues après résiliation. L’article 8 des conditions générales prévoyait cette majoration pour « toute somme impayée à sa date d’exigibilité ». Cependant, l’article 11, qui régit les conséquences de la résiliation anticipée, ne mentionne pas une telle majoration. Le juge en déduit que « cette demande d’intérêts conventionnels sera donc rejetée, les sommes précitées seront donc assorties des intérêts au taux légal ». Il opère ainsi une interprétation stricte du contrat, refusant d’étendre une clause accessoire à une situation qu’elle ne vise pas expressément. Cette solution est conforme au principe selon lequel les clauses pénales sont d’interprétation restrictive. Le tribunal aurait pu, au contraire, considérer que la majoration s’appliquait à toutes les sommes impayées, y compris après résiliation, mais il a préféré cantonner le champ de la clause. Il exerce donc un contrôle judiciaire limité mais réel sur les stipulations conventionnelles, en vérifiant leur domaine d’application. Ce faisant, il évite d’accorder à la bailleresse une indemnisation qui ne serait pas contractuellement justifiée. La Cour d’appel de Rennes a, dans une espèce voisine, admis que « le juge a le pouvoir de limiter une clause pénale excessive » (Cour d’appel de Rennes, 4 février 2025, n°23/07247). Ici, le tribunal ne réduit pas l’indemnité de résiliation elle-même, mais il écarte la majoration des intérêts, ce qui constitue une forme de modération indirecte.
II. Les limites du pouvoir judiciaire face aux stipulations conventionnelles d’indemnisation
A. L’exercice mesuré du pouvoir de modération des clauses pénales
Le tribunal avait soulevé d’office la question d’une éventuelle réduction des clauses pénales en raison de leur caractère excessif, s’agissant de la majoration de cinq points. La bailleresse s’en est remise à l’appréciation du juge. Cependant, le tribunal n’a pas modéré l’indemnité de résiliation elle-même, pourtant égale à l’intégralité des loyers à échoir, soit 2 695 euros et 4 312 euros pour des contrats dont les loyers mensuels étaient respectivement de 49 et 77 euros. Une telle somme peut paraître disproportionnée au regard des sommes dues initialement. La Cour d’appel de Rennes avait, pour des faits similaires, « limité à 1 euro » une clause pénale dont le montant n’était pas justifié par des factures de réparations (Cour d’appel de Rennes, 4 février 2025, n°23/07247). En l’espèce, le tribunal n’a pas jugé utile de réduire l’indemnité, peut-être parce que la bailleresse justifiait du prix d’achat du matériel (2 413,79 euros et 3 737,86 euros) qui correspondait approximativement à l’indemnité réclamée. Il a néanmoins écarté la demande de majoration des intérêts, ce qui constitue une forme de tempérament. Cette solution révèle que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le caractère excessif d’une clause, mais qu’il n’est pas tenu de l’exercer systématiquement. Il a choisi de s’en tenir à une interprétation littérale du contrat plutôt que de recourir au fondement de l’article 1231-5 du code civil, qui permet de « modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». En cela, le jugement s’inscrit dans une approche prudente, respectueuse de la volonté des parties.
B. La portée de la décision sur la pratique des contrats de location
Cette décision présente une portée certaine pour les contrats de location de longue durée. En refusant la majoration des intérêts après résiliation, le tribunal met en garde les rédacteurs de contrats contre l’absence de coordination entre les clauses. Si l’article 8 prévoit une pénalité pour les retards de paiement avant résiliation, l’article 11 doit impérativement mentionner le même mécanisme pour les sommes dues après résiliation, sous peine de voir la majoration écartée. Cette solution encourage les bailleresses à clarifier leurs conditions générales, faute de quoi elles ne pourront bénéficier que du taux légal simple. Par ailleurs, le tribunal n’a pas réduit l’indemnité de résiliation, ce qui confirme que les sommes correspondant aux loyers à échoir sont en principe considérées comme une juste compensation du préjudice subi par le bailleur, à condition d’être justifiées par le prix d’acquisition du matériel. Les praticiens devront veiller à produire les factures d’achat pour démontrer le caractère non excessif de la clause. Enfin, le rejet de l’astreinte pour la restitution du matériel montre que le juge n’accorde pas automatiquement une mesure coercitive lorsque le débiteur est défaillant. La bailleresse devra établir l’utilité d’une astreinte, ce qui peut nécessiter une mise en demeure préalable infructueuse. Dans l’ensemble, ce jugement équilibre la liberté contractuelle et la protection du débiteur en limitant les pénalités accessoires non prévues contractuellement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 659 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.