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Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 7 avril 2026, n°25/08366

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en formation de juge unique, a rendu un jugement réputé contradictoire dans un litige opposant une société bailleresse à une société locataire défaillante. La demanderesse avait consenti à la défenderesse trois contrats de location de longue durée portant sur du matériel professionnel. La locataire ayant cessé de payer les loyers, la bailleresse l’a assignée en paiement des sommes dues au titre des loyers impayés, d’indemnités de résiliation et de frais de recouvrement. Lors de l’audience, la défenderesse, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu. Le tribunal a alors fait application de l’article 472 du code de procédure civile. Pour deux des contrats, il a fait droit aux demandes de la bailleresse. Pour le troisième contrat, il a relevé que la mise en demeure préalable à la résiliation n’avait pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, comme l’exigeaient les conditions générales. En conséquence, il a débouté la demanderesse de ses demandes d’indemnité de résiliation et d’indemnité de non-restitution, mais l’a accueillie pour les loyers échus impayés. Le tribunal a également évoqué, sans la trancher, la question de la réduction d’office des clauses pénales. La question juridique centrale était de déterminer si la résiliation unilatérale du contrat par le bailleur était valable en l’absence de preuve de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Le tribunal a répondu par la négative, considérant que le défaut de production de l’accusé de réception rendait la résiliation irrégulière. Cette décision illustre la rigueur procédurale imposée au demandeur lorsque le défendeur ne comparaît pas, et interroge sur l’office du juge quant aux clauses pénales.

I. La rigueur procédurale imposée au demandeur en l’absence du défendeur

A. L’obligation de vérification du bien-fondé de la demande

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut accueillir la demande qu’après avoir vérifié qu’elle est régulière, recevable et bien fondée. L’article 472 du code de procédure civile impose au juge un contrôle effectif, même en l’absence de contradiction. En l’espèce, la société locataire n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. Le tribunal a donc procédé à cet examen. Il a constaté que la bailleresse produisait les contrats de location, les confirmations de livraison signées, les mises en demeure et les relevés de compte. Il a également relevé qu’elle ne justifiait pas, pour le contrat n° 083-045471, de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, alors que les conditions générales l’exigeaient. Le tribunal a ainsi fait une application rigoureuse de l’article 472 CPC en exigeant la preuve de chaque formalité contractuelle. La Cour d’appel de Douai a rappelé que « selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (Cour d’appel de Douai, 27 mars 2025, n°22/05390). Cette jurisprudence confirme que le juge doit s’assurer, pièces à l’appui, que la créance est certaine, liquide et exigible. Le tribunal de Strasbourg a donc respecté cette obligation en contrôlant la régularité de la procédure de résiliation.

B. Le respect des formalités contractuelles comme condition de validité de la résiliation

Les conditions générales du contrat de location prévoyaient que la résiliation ne pouvait intervenir qu’après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Le tribunal a examiné les pièces produites par la bailleresse pour le contrat n° 083-045471. Celle-ci avait adressé une lettre de mise en demeure le 12 septembre 2022, mais n’a pas fourni l’accusé de réception. Le tribunal en a déduit que la résiliation était irrégulière. Il a ainsi débouté la demanderesse de ses demandes d’indemnité de résiliation et d’indemnité de non-restitution. Cette solution est logique : la clause contractuelle imposait une formalité probatoire, et son non-respect prive la résiliation d’effet. En revanche, les loyers échus impayés restent dus, car ils constituent une créance née de l’exécution du contrat avant la tentative de résiliation. Le tribunal a donc fait une distinction nette entre les sommes dues au titre des loyers et celles relevant de la rupture anticipée. Cette approche est conforme au droit commun des contrats. Le juge a sanctionné le défaut de preuve de la formalité, sans pour autant remettre en cause le principe de l’obligation de paiement des loyers.

II. L’étendue du contrôle judiciaire sur les indemnités conventionnelles

A. La consécration des créances contractuelles justifiées

Pour les deux contrats n’ayant pas soulevé de difficulté procédurale, le tribunal a fait droit aux demandes de la bailleresse. Il a condamné la défenderesse au paiement des loyers impayés, des frais de recouvrement, et a ordonné que ces sommes portent intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure. Les conditions générales prévoyaient expressément cette majoration, et le tribunal l’a appliquée. Il n’a pas réduit le montant des indemnités réclamées, alors même qu’il avait interrogé la bailleresse sur l’éventuel caractère excessif de ces clauses pénales. En l’absence de contestation et de preuve d’un déséquilibre manifeste, il a validé le montant des créances. Le juge a donc respecté la force obligatoire des contrats, consacrée à l’article 1103 du code civil. Il a également rappelé, en citant l’article 1353, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La bailleresse ayant produit les pièces nécessaires, sa demande était bien fondée.

B. La question résiduelle de la modération des clauses pénales

Le tribunal a toutefois évoqué, lors des débats, la possibilité de réduire d’office les clauses pénales. Il a invité la bailleresse à s’expliquer sur ce point. Celle-ci s’en est remise à l’appréciation du tribunal. Dans son jugement, le tribunal n’a pas exercé ce pouvoir de modération pour les contrats où la résiliation était régulière. Il n’a pas estimé que les indemnités étaient excessives au sens de l’article 1231-5 du code civil. Cette retenue s’explique par l’absence de démonstration du caractère manifestement excessif par la partie défaillante. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que « les lois n° 75-597 du 9 juillet 1975 et n°85-1097 du 11 octobre 1985 ayant attribué au juge un pouvoir de modération des clauses pénales à la demande des parties, puis d’office, ne sont pas des dispositions relatives aux attributions des pouvoirs de toute juridiction nationale souveraine » (Cass. com., 15 janvier 2025, n°23-13.339). Cette jurisprudence souligne que le pouvoir de modération d’office existe, mais que son exercice est laissé à l’appréciation souveraine du juge. En l’espèce, le tribunal n’a pas jugé nécessaire de réduire les sommes. En revanche, pour le contrat dont la résiliation était irrégulière, il a écarté les indemnités de résiliation et de non-restitution pour un motif procédural, non pour cause d’excès. Cette distinction montre que le tribunal a opéré un contrôle mesuré : il a sanctionné le non-respect des formes contractuelles, mais n’a pas estimé que les montants stipulés étaient excessifs. La portée de cette décision est donc double : elle rappelle l’importance de la preuve des formalités en cas de défaut du défendeur, et elle laisse au juge la liberté d’apprécier l’opportunité de réduire les clauses pénales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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