Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 7 avril 2026, n°25/08431

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Strasbourg, onzième chambre civile, a statué sur une demande en paiement formée par une société bailleresse à l’encontre d’une société locataire, dans le cadre d’un contrat de location longue durée de matériel professionnel. La bailleresse avait consenti à la locataire la location d’un enregistreur numérique et de caméras, moyennant seize loyers trimestriels. La locataire a cessé ses paiements depuis le 1er octobre 2020. Après mise en demeure et résiliation notifiée le 19 mars 2021, la bailleresse a assigné la locataire devant le tribunal pour obtenir le paiement des loyers impayés, d’une indemnité de résiliation, de frais de recouvrement, ainsi que la restitution du matériel sous astreinte. Elle demandait également que les condamnations soient assorties d’intérêts au taux légal majoré de cinq points. La locataire n’a pas comparu. Le tribunal, après avoir vérifié les pièces, a condamné la locataire à payer les sommes dues mais a rejeté la majoration de cinq points des intérêts, au motif que l’article 11 des conditions générales ne la prévoyait pas. Il a également ordonné la restitution du matériel sans astreinte et a débouté la bailleresse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale est celle du pouvoir du juge de contrôler d’office les clauses pénales et les intérêts conventionnels, et d’en limiter le montant en l’absence de stipulation contractuelle claire.

I. L’affirmation des droits contractuels du bailleur en cas d’inexécution

A. Le principe de la force obligatoire du contrat appliqué aux loyers et à l’indemnité de résiliation

Le tribunal rappelle que  » les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits «  (article 1103 du code civil). L’existence du contrat de location, la livraison du matériel et les impayés sont établis par les pièces versées. En application de l’article 10.2 des conditions générales, la résiliation de plein droit est intervenue après trois loyers impayés. Le juge condamne la locataire à verser 212,40 euros au titre du loyer trimestriel impayé du 1er octobre 2020 et 708 euros au titre de l’indemnité de résiliation, égale aux loyers HT restant à échoir. Il écarte toutefois le second impayé allégué, faute de numéro de facture. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet que l’indemnité de résiliation prévue au contrat, lorsqu’elle correspond aux loyers à échoir, constitue une clause pénale mais non excessive en l’espèce. La Cour d’appel de Lyon a d’ailleurs précisé que  » la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l’une des conditions du contrat « , ce qui justifie l’exigibilité de l’indemnité (Cour d’appel de Lyon, 16 janvier 2025, n°21/05069). Le tribunal valide ainsi l’exécution forcée des obligations contractuelles.

B. La reconnaissance des frais forfaitaires de recouvrement comme accessoire légitime

L’article 17 des conditions générales prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Le tribunal fait droit à cette demande, en constatant qu’elle a été réclamée dès la notification de la résiliation. Cette clause, bien que forfaitaire, n’est pas contestée et ne paraît pas disproportionnée eu égard au montant des sommes dues. Le juge ne soulève pas d’office son caractère manifestement excessif, ce qui suggère qu’elle reste dans les limites de l’article 1231-5 du code civil. La somme allouée est donc un accessoire légitime de la créance principale. En revanche, le tribunal refuse d’appliquer la majoration de cinq points du taux légal sur les intérêts des loyers et de l’indemnité, car l’article 11 ne la prévoit pas. Cette distinction entre les accessoires acceptés (frais de recouvrement) et ceux refusés (majoration conventionnelle) révèle une lecture stricte du contrat.

II. Les limites du pouvoir judiciaire dans l’exécution forcée du contrat

A. Le contrôle d’office du taux d’intérêt conventionnel comme clause pénale excessive

La bailleresse sollicitait l’application d’intérêts au taux légal majoré de cinq points sur l’ensemble des sommes dues. Le tribunal rejette cette demande car l’article 11 du contrat, qui régit l’indemnité de résiliation, ne prévoit pas une telle majoration. Il se réfère à l’article 4.3 qui, lui, stipule cette majoration pour les loyers impayés, mais uniquement avant résiliation. Le juge opère donc un contrôle implicite de la clause pénale : il refuse d’étendre une stipulation au-delà de son champ textuel. La Cour d’appel de Paris a jugé que des intérêts au taux légal majoré de cinq points peuvent être accordés  » conformément aux stipulations contractuelles «  (Cour d’appel de Paris, 7 mars 2025, n°22/14451). Ici, faute de stipulation claire, le tribunal écarte la majoration et applique le simple taux légal à compter de la date de réception de la lettre de résiliation. Ce faisant, il exerce un pouvoir modérateur sans avoir à qualifier la clause d’excessive, mais en s’en tenant à l’interprétation littérale du contrat.

B. Le refus de l’astreinte et des frais irrépétibles : exercice mesuré du pouvoir discrétionnaire

Le tribunal ordonne la restitution du matériel mais refuse d’assortir cette obligation d’une astreinte, estimant que son utilité n’est pas établie à ce stade. Il écarte également la demande de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans autre justification que le succès partiel de la demande. La locataire, bien que non comparante, succombe principalement puisqu’elle est condamnée à payer les sommes dues. Pourtant, le juge choisit de ne pas faire peser sur elle des frais supplémentaires. Cette décision peut se comprendre par le caractère limité du litige et l’absence de représentation de la défenderesse. Le pouvoir discrétionnaire du juge en matière d’astreinte et d’article 700 est pleinement exercé, sans que cela ne remette en cause la condamnation principale. En définitive, le tribunal concilie la force obligatoire du contrat avec un contrôle mesuré des clauses pénales et des accessoires, tout en maintenant une certaine retenue dans l’exécution forcée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.