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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Tarascon, le 7 avril 2026, n°26/00017

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Par un jugement réputé contradictoire du 7 avril 2026, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tarascon a été saisi par une bailleresse d’une demande de constat de la résiliation d’un bail d’habitation pour impayés. Les locataires, non comparants, s’étaient vu délivrer un commandement de payer le 2 avril 2025, resté infructueux. L’assignation avait été notifiée à la préfecture le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 février 2026. La bailleresse sollicitait également des dommages et intérêts pour occupation illicite et mauvaise foi des preneurs. Le tribunal a déclaré la demande recevable, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 3 juin 2025, condamné solidairement les locataires au paiement de l’arriéré et d’une indemnité d’occupation, mais les a déboutés de la demande de dommages et intérêts faute de preuve d’un préjudice distinct. La question de droit centrale portait sur la recevabilité de l’action au regard des formalités prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et sur l’appréciation du préjudice justifiant des dommages et intérêts. La solution retenue illustre une application rigoureuse des conditions procédurales et une limitation de la réparation au seul préjudice matériel établi.

I. La rigueur procédurale conditionnant l’action en résiliation de bail

A. Le respect des délais imposés par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989

Le juge a vérifié que le commandement de payer avait été délivré le 2 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément au I de l’article 24. Il a également constaté que la bailleresse avait saisi la CCAPEX par courrier reçu le 4 avril 2025, soit deux mois avant l’assignation du 23 décembre 2025, comme l’exige le II du même texte. Enfin, la notification de l’assignation à la sous-préfecture d’Arles, effectuée par courriel avec accusé de réception le 23 décembre 2025, respectait le délai de six semaines avant l’audience prévu au III. Le tribunal a ainsi pu déclarer la demande recevable, soulignant que  » les différents procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés « . Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie. La Cour de cassation a récemment rappelé que  » l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience «  (Cass. Autre, 6 novembre 2025, n°25-70.018). Le juge tarasconnais a donc fait une application littérale de cette exigence.

B. L’absence d’incidence du diagnostic social sur la recevabilité

Les locataires n’ayant pas comparu, aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé. Le tribunal a pourtant estimé que cette absence n’entravait pas la recevabilité de l’action. Il n’a pas exigé la preuve d’une saisine préalable du préfet pour l’accompagnement social, contrairement à d’autres décisions. La cour d’appel de Paris a en effet précisé que  » la recevabilité de l’action est subordonnée à la saisine, par le bailleur, du préfet du département compétent en vue de la mise en œuvre d’un accompagnement du locataire, et non à la réalisation du diagnostic social et financier prévu par l’article 24 III précité «  (CA Paris, 31 janvier 2025, n°24/06642). Le tribunal de Tarascon semble suivre cette logique : il a simplement constaté que les formalités prévues par la loi étaient remplies, sans exiger une étape supplémentaire. Ce faisant, il privilégie une lecture textuelle qui protège l’efficacité de la procédure, tout en préservant la possibilité pour les locataires de solliciter des délais, ce qu’ils n’ont pas fait.

II. Les effets de la résiliation et les limites de l’indemnisation du bailleur

A. La constatation de la résiliation de plein droit et ses conséquences

Le contrat de location contenait une clause résolutoire. Le commandement de payer étant demeuré infructueux à l’issue d’un délai de deux mois, le juge a constaté que  » les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 6 avril 2019, sont réunies à la date du 2 juin 2025 à minuit « . Il en a déduit la résiliation du bail au 3 juin 2025, et ordonné l’expulsion sans délai de grâce, compte tenu de l’occupation illicite. Il a également condamné les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer courant à compter du 1er mars 2026. Cette solution est classique et conforme à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989. L’originalité réside dans la précision apportée à la ventilation des sommes dues : les intérêts légaux courent à compter du commandement de payer pour la somme due à cette date, à compter de l’assignation pour les échéances postérieures, et à compter du jugement pour le solde.

B. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour défaut de preuve d’un préjudice distinct

La bailleresse sollicitait des dommages et intérêts en invoquant la probable sous‑location illicite et la mauvaise foi des locataires. Le tribunal a rejeté cette demande, estimant qu’elle n’apportait pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard de paiement, au sens de l’article 1231‑6 du code civil. Il a relevé que la bailleresse n’avait pas démontré avoir entrepris des démarches pour faire cesser le trouble depuis le commandement de payer, ni que la résistance des locataires était telle qu’elle justifierait une indemnisation supplémentaire. Cette motivation est prudente et respectueuse du principe selon lequel les intérêts moratoires réparent le retard, et seuls des agissements dolosifs ou une faute distincte peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts complémentaires. Le juge a donc cantonné la réparation au paiement des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation, sans étendre la condamnation à une somme forfaitaire subjective. Cette solution rappelle que la charge de la preuve d’un préjudice moral ou matériel distinct incombe au créancier.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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