Par un jugement rendu le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Toulon (4ème chambre, n°21/03004) a été saisi d’un litige opposant un maître de l’ouvrage à un entrepreneur, au sujet de l’exécution d’un marché de travaux conclu le 25 mai 2015 pour un montant de 333.811,26 euros TTC. Le maître de l’ouvrage, estimant avoir payé des sommes excédant le coût des prestations réellement réalisées, a sollicité la restitution d’un indu de 51.433,98 euros. Il a également réclamé le remboursement de dépenses liées à des volets roulants qu’il prétendait non posés, ainsi que des dommages-intérêts pour abandon de chantier et manquement au devoir de conseil. L’entrepreneur a opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur, et a soutenu que les règements litigieux correspondaient à des travaux supplémentaires acceptés.
En première instance, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état et n’ayant pas été soumise à ce dernier par des conclusions spécialement adressées. Sur le fond, il a condamné l’entrepreneur à restituer la somme de 16.666,49 euros, correspondant à la différence entre les paiements justifiés par le maître de l’ouvrage (295.431,99 euros) et le montant des travaux exécutés (278.765,50 euros TTC), après avoir écarté des travaux supplémentaires non acceptés pour 19.247,40 euros. En revanche, il a débouté le maître de l’ouvrage de ses demandes relatives aux volets roulants et aux dommages-intérêts, faute de preuve de l’inexécution contractuelle.
La question centrale posée au tribunal était de savoir, en l’absence d’avenant écrit, comment prouver l’accord du maître de l’ouvrage à des travaux supplémentaires et quelles en sont les conséquences sur le régime de la répétition de l’indu. Une seconde question portait sur la charge de la preuve de l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations contractuelles.
Il conviendra d’analyser, dans une première partie, l’exigence probatoire rigoureuse imposée pour la reconnaissance des travaux supplémentaires (I), puis, dans une seconde partie, la protection relative accordée au maître de l’ouvrage face aux défaillances alléguées (II).
I. L’affirmation d’une exigence probatoire stricte pour les travaux supplémentaires
Le tribunal rappelle que, faute d’avenant, les travaux supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement que si le maître de l’ouvrage les a acceptés. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection du consentement.
A. Le principe de l’exigence d’une acceptation expresse et non équivoque
En droit positif, la réalisation de travaux non prévus au contrat initial constitue une modification unilatérale du contrat. Selon l’article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, les conventions tiennent lieu de loi aux parties. Par conséquent, toute prestation supplémentaire doit faire l’objet d’un accord de volontés. Le tribunal rappelle qu’aucun avenant n’a été signé entre les parties. Il juge alors que la preuve de l’acceptation du maître de l’ouvrage doit être rapportée par celui qui réclame le paiement, conformément à l’article 1315 ancien du code civil. Cette position est conforme à la jurisprudence des cours d’appel, qui exige une acceptation « expresse et non équivoque » (Cour d’appel de Toulouse, 14 janvier 2025, n°23/00497). Le tribunal fait application de ce principe en écartant les travaux figurant sur un point financier non corroborés par des devis acceptés ou des paiements affectés.
B. La valorisation du paiement comme manifestation de l’accord contractuel
Le tribunal innove en reconnaissant que le paiement de factures identifiées comme « hors marché de base » peut caractériser l’accord du maître de l’ouvrage. Il relève que certaines factures comportaient la mention « Tranche Devis Général » pour les prestations contractuelles, tandis que les autres étaient dépourvues de cette mention. En réglant ces dernières sans contestation, le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de les accepter. Cette solution rejoint la jurisprudence qui admet que le paiement peut valoir acceptation tacite, pourvu qu’il soit « sans équivoque » (Cour d’appel de Lyon, 22 janvier 2025, n°22/01841). Le tribunal écarte cependant les paiements non justifiés (espèces) et ceux contestés par l’entrepreneur. Il opère ainsi un contrôle rigoureux des preuves, en exigeant un justificatif de paiement certain.
II. Les limites de la protection du maître de l’ouvrage face aux défaillances contractuelles
Si le tribunal sanctionne l’entrepreneur pour avoir perçu un indu, il refuse d’étendre sa protection aux autres griefs soulevés, faute de preuves suffisantes.
A. Le rejet des demandes indemnitaires faute de preuve de l’inexécution
Le maître de l’ouvrage invoquait l’inexécution de la pose de volets roulants et un abandon de chantier. Le tribunal constate qu’aucun constat d’huissier ni compte-rendu de chantier n’est produit. Il applique strictement la charge de la preuve : il incombe au demandeur de démontrer l’inexécution contractuelle (article 1315 ancien). En l’espèce, les factures émises par l’entrepreneur ne suffisent pas à établir que les travaux n’ont pas été réalisés. Cette solution est classique : la seule présentation de factures ne prouve pas l’absence de prestation. Le tribunal écarte également l’abandon de chantier, car l’entrepreneur n’était pas le seul intervenant et le maître de l’ouvrage n’apporte aucun élément sur l’imputabilité du retard. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur n’est pas engagée.
B. La portée de la solution sur l’équilibre contractuel
En condamnant l’entrepreneur à restituer l’indu, le tribunal protège le maître de l’ouvrage contre un enrichissement sans cause, mais il refuse de le décharger de son obligation de prouver les fautes qu’il allègue. Cette décision maintient un équilibre : l’entrepreneur doit justifier de l’accord du maître pour tout surcoût, mais le maître doit prouver les inexécutions qu’il prétend subir. La portée de l’arrêt est importante pour les litiges de construction : elle rappelle que le paiement sans contestation de factures identifiées comme hors contrat peut valoir acceptation, mais que la simple affirmation d’une inexécution ne suffit pas. En exigeant des preuves tangibles (constats, écrits), le tribunal incite les parties à formaliser leurs accords et à documenter le déroulement du chantier. Cette solution, à la fois sévère pour l’entrepreneur (restitution de l’indu) et protectrice pour lui (rejet des demandes non étayées), participe à la sécurisation des relations contractuelles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.