Par un jugement du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Toulon (4ème Chambre, n°21/05221) était saisi d’un litige opposant plusieurs propriétaires de parcelles agricoles au sujet de l’usage d’un chemin ancien. Les demandeurs, propriétaires de parcelles cadastrées AK [numéros], faisaient valoir que ce chemin, prenant naissance sur une parcelle voisine et aboutissant à leur fonds après avoir longé plusieurs autres propriétés, constituait un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils soutenaient que ce chemin servait exclusivement à la communication entre les fonds riverains ou à leur exploitation et revendiquaient, à ce titre, le droit d’y effectuer des travaux d’enfouissement de canalisations d’eaux usées, ainsi que d’adduction d’eau et de télécommunications. Ils se prévalaient également d’une servitude d’écoulement acquise par prescription trentenaire. Les défendeurs, dont les époux [C] et M. [R], contestaient la qualification de chemin d’exploitation, estimant que le chemin avait été créé pour désenclaver le fonds des demandeurs et qu’il ne remplissait pas les conditions fonctionnelles exigées par la loi. Ils s’opposaient en outre à toute installation de réseaux dans le sous-sol du chemin, arguant que les demandeurs disposaient désormais d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur un autre fonds, et que les canalisations souterraines ne pouvaient être installées sans leur accord. Par ailleurs, ils contestaient toute prescription acquisitive, les servitudes d’écoulement étant discontinues et les canalisations non apparentes. La question de droit centrale était de savoir si le chemin litigieux devait recevoir la qualification de chemin d’exploitation et, dans l’affirmative, quel était le contenu et les limites du droit d’usage des riverains, notamment s’agissant de l’enfouissement de réseaux et de l’acquisition par prescription d’une servitude d’écoulement. Le tribunal a dit que le chemin, d’une largeur de 1,20 mètres, constituait un chemin d’exploitation, mais a débouté les demandeurs de leur demande tendant à être autorisés à procéder à des travaux sur les canalisations implantées en tréfonds de ce chemin et a jugé que les ouvrages desservant leur propriété ne bénéficiaient pas d’une servitude acquise par prescription trentenaire.
I. La qualification du chemin litigieux : un chemin d’exploitation conforme à une fonction agricole exclusive
A. Des critères fonctionnels stricts pour l’existence d’un chemin d’exploitation
L’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime définit le chemin d’exploitation comme celui qui » sert exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation « . La haute juridiction a précisé que cette fonction doit être exclusive (3e Civ., 2 juillet 1997, n°95-16.706 ; 3e Civ., 6 octobre 2016, n°15-20.742). Il importe également que les héritages concernés soient riverains du chemin, que celui-ci les traverse, les borde ou y aboutisse (3e Civ., 27 novembre 1996, n°94-20.869). En l’espèce, le tribunal a constaté que le chemin » prenant naissance sur la parcelle AK [Cadastre 10] […] traversant le fonds [C] […] et aboutissant au fonds [Z] existe depuis des temps immémoriaux « . Il a relevé que ce chemin » non ouvert à la circulation publique, a pour fonction essentielle de relier un nombre limité de terres agricoles en nature de vignes ou de labour pour leur exploitation en permettant le passage des gens, bêtes et charettes « . Cette analyse s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence constante selon laquelle l’affectation du chemin peut ressortir des actes, témoignages, photographies ou plans, comme le confirme un arrêt récent : » l’affectation du chemin peut ressortir des indications portées dans les actes, des témoignages et présomptions, ou encore des photographies, cartes ou plans. « (Cour d’appel de Riom, 25 février 2025, n°23/00251). Le tribunal a ainsi écarté l’argument des défendeurs selon lequel le chemin aurait été constitué pour désenclaver le fonds des demandeurs, rappelant par une jurisprudence constante qu’ » il importe peu que les héritages qu’ils longent soient ou non enclavés « (3e Civ., 24 octobre 1990, n°89-12.618). La qualification de chemin d’exploitation ne suppose donc pas que le fonds soit enclavé, mais seulement que le chemin serve exclusivement à la communication entre fonds ou à leur exploitation.
B. L’absence d’usage public et le caractère agricole retenu par le tribunal
Le tribunal a également distingué le chemin litigieux d’autres sentiers présents dans la même zone, » à propos desquels l’expert [M] indique qu’ils ont été créés pour le plaisir et non pour l’utilité d’un passage régulier « . Il a souligné que le chemin d’exploitation faisait l’objet d’un usage régulier, ce qui exclut une simple commodité de passage. Les défendeurs contestaient la qualification en invoquant la largeur réduite du chemin (1,20 m) et l’absence d’opposabilité d’une extension de la servitude. Le tribunal a considéré que cette étroitesse n’était pas exclusive de la qualification, dès lors que le chemin avait été créé en 1855-1857 pour l’exploitation des parcelles riveraines, comme en attestaient » la présence d’un puits et d’une aire à fouler les grains « . Il a également écarté l’argument selon lequel le chemin desservirait des parcelles non riveraines, en retenant que les parcelles des demandeurs étaient aboutissantes. Enfin, le tribunal a précisé que le fait que les demandeurs disposent désormais d’un accès à la voie publique par un autre fonds n’était pas exclusif de la qualification, car » l’affectation du chemin peut ressortir des indications portées dans les actes, des témoignages et présomptions « . La décision qualifie donc le chemin de chemin d’exploitation sur la base d’une analyse fonctionnelle rigoureuse, conforme à la définition légale.
II. Les prérogatives des riverains sur le chemin d’exploitation : une double limitation
A. Le droit d’enfouir des canalisations soumis à la propriété du sol et à l’existence d’une servitude de désenclavement
Si le riverain d’un chemin d’exploitation bénéficie d’un droit d’usage pour tous les avantages que cette voie est susceptible de lui procurer, ce droit n’est pas illimité. La Cour de cassation a jugé que » si le riverain d’un chemin d’exploitation a le droit d’y installer des canalisations souterraines en vue d’obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer dans le respect, le cas échéant, de la convention qui en détermine l’usage, tel n’est pas le cas lorsqu’un autre riverain est propriétaire du sol constituant son assiette « (3e Civ., 29 juin 2023, n°21-25.526). En l’espèce, le chemin d’exploitation traverse des parcelles appartenant à différents propriétaires (les époux [C], la société Roquebrune, M. [R]), de sorte que le sol n’appartient pas aux demandeurs. Le tribunal a donc limité le droit d’enfouir des réseaux à » la partie du chemin d’exploitation dont ils ont la propriété divise, soit la portion située au droit de leur propriété, jusqu’à la ligne médiane du chemin « . Par ailleurs, le tribunal a relevé que le fonds des demandeurs bénéficiait déjà d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur une parcelle de l’Association Syndicale Libre (ASL), constatée par jugement du 7 novembre 2016. Il a rappelé que » l’assiette d’une servitude de passage pour cause d’enclave peut être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété enclavée « (3e Civ., 14 décembre 1977, n°76-11.254). Dès lors, les demandeurs pouvaient utiliser cette autre assiette pour leurs réseaux, ce qui justifiait de les débouter de leur demande sur le chemin d’exploitation.
B. L’impossibilité d’acquérir par prescription une servitude d’écoulement discontinue et non apparente
Les demandeurs se prévalaient d’une servitude d’écoulement des eaux usées acquise par prescription trentenaire en application de l’article 690 du code civil. Le tribunal a rappelé que seules les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par possession trentenaire. Or, selon les articles 688 et 689 du code civil, une servitude d’écoulement des eaux usées est discontinue, car elle exige le fait de l’homme pour être exercée (utilisation des canalisations). Le tribunal a également estimé que les canalisations souterraines n’étaient pas apparentes : » la seule présence d’une niche en dur abritant le compteur d’eau de la propriété [Z] au début du chemin, constatée par huissier le 11 août 2021, ne suffit pas à conférer un caractère apparent aux canalisations souterraines « . En outre, la preuve de l’ancienneté des installations n’était pas rapportée. Les demandeurs échouaient donc à démontrer une possession trentenaire paisible, publique et non équivoque. Cette solution est conforme au principe selon lequel » les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres « (article 691 du code civil). La décision illustre ainsi l’impossibilité d’acquérir par prescription des servitudes discontinues, même si elles sont apparentes.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Article 688 du Code civil En vigueur
Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Article 689 du Code civil En vigueur
Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Article 690 du Code civil En vigueur
Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Article 691 du Code civil En vigueur
Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.