Le Tribunal judiciaire de Toulon, dans son jugement du 7 avril 2026 (n°21/06197), était saisi d’une contestation de résolutions d’assemblée générale de copropriétaires. Une copropriétaire, opposante à plusieurs décisions votées le 22 septembre 2021, en demandait l’annulation. Le syndicat des copropriétaires lui opposait une irrecevabilité partielle et sollicitait reconventionnellement des dommages-intérêts.
En première instance, la copropriétaire avait assigné le syndicat. Le tribunal devait d’abord statuer sur la recevabilité de l’action au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il devait ensuite examiner le bien-fondé des contestations portant sur les résolutions n°18 et 24, la demanderesse invoquant un défaut d’information et un abus de majorité.
La question de droit centrale consistait à déterminer, d’une part, si une copropriétaire ayant voté contre une résolution adoptée ou ayant été simplement présente lors du vote de résolutions rejetées pouvait agir en annulation, et d’autre part, si l’information fournie aux copropriétaires avant le vote sur des travaux d’abattage et d’élagage satisfaisait aux exigences de l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
Le tribunal a déclaré partiellement irrecevables les demandes de la copropriétaire, au motif qu’elle n’avait pas voté contre les résolutions adoptées n°19 et 23, et qu’elle avait voté contre des résolutions finalement refusées (n°20, 21, 22). En revanche, pour les résolutions n°18 et 24, adoptées et contestées par un vote négatif, l’action était recevable. Sur le fond, le tribunal a rejeté l’annulation, estimant que l’information préalable était suffisante et que l’abus de majorité n’était pas caractérisé. Il a également débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, faute de lien causal établi.
I. La délimitation rigoureuse de la recevabilité des contestations des assemblées générales
A. La condition impérative de la qualité d’opposant ou de défaillant
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 impose que l’action en contestation d’une décision d’assemblée générale soit introduite par un copropriétaire opposant ou défaillant dans un délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal. Le tribunal rappelle que cette qualité est une condition d’application de l’article, et non une simple fin de non-recevoir soumise à la contradiction préalable des parties. Il souligne que le juge peut relever d’office l’irrecevabilité.
En l’espèce, la demanderesse n’était pas défaillante puisqu’elle était présente. Pour les résolutions n°19 et 23, adoptées à la majorité, elle n’avait pas voté contre. Elle ne pouvait donc les contester, car seule l’opposition exprimée par un vote négatif ouvre la voie du recours. Pour les résolutions n°20, 21 et 22, rejetées par l’assemblée, son vote contraire était sans objet : une résolution refusée ne cause aucun grief à celui qui s’y est opposé, de sorte que l’action est irrecevable. Cette solution s’inscrit dans une lecture stricte du texte, qui évite les recours inutiles contre des décisions n’ayant pas produit d’effet juridique défavorable pour le demandeur.
B. L’office du juge et l’irrecevabilité partielle prononcée d’office
Le tribunal affirme que la condition de l’article 42 étant d’ordre public, il peut relever d’office l’irrecevabilité sans inviter les parties à présenter des observations. Cette position est conforme à la logique procédurale qui fait de la recevabilité un préalable que le juge contrôle même en l’absence de moyen soulevé. En l’occurrence, le syndicat avait soulevé l’irrecevabilité, mais le tribunal aurait pu agir seul.
La décision distingue soigneusement le sort de chaque résolution en fonction du vote exprimé et du résultat du scrutin. Elle écarte ainsi les contestations pour lesquelles la demanderesse n’avait pas qualité. Cette approche casuistique garantit que seules les résolutions ayant un effet direct sur la situation du copropriétaire opposant sont soumises au juge. Elle évite également un contentieux dilatoire qui paralyserait la gestion de la copropriété. Le tribunal fait ainsi œuvre de clarification, en rappelant que la simple présence à l’assemblée ne suffit pas à ouvrir un droit de recours généralisé.
II. Le contrôle au fond de la validité des résolutions litigieuses
A. Le respect des obligations d’information préalable des copropriétaires
Pour la résolution n°18 sur les travaux d’abattage et d’élagage, la demanderesse soutenait que les devis joints à la convocation étaient imprécis et qu’ils ne permettaient pas d’identifier les arbres concernés, en violation de l’article 11 3° du décret du 17 mars 1967. Cet article exige que soient notifiées les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel d’offres, des contrats proposés.
Le tribunal constate que le rapport de l’Office national des forêts (ONF) était annexé à la convocation. Ce rapport décrivait les obligations légales de débroussaillement applicables à la parcelle et préconisait des travaux. Les cartes et tableaux permettaient de localiser la zone d’intervention. Par ailleurs, plusieurs devis, plus ou moins détaillés, figuraient dans la convocation. Ils mentionnaient la nature des travaux (élagage, abattage) et leur coût. Le tribunal juge que ces éléments constituent les conditions essentielles au sens de l’article 11. Les omissions invoquées (identification précise de chaque arbre, certifications des élagueurs) ne sont pas essentielles, car le vote a pu s’effectuer de manière éclairée.
Cette appréciation pragmatique est conforme à la jurisprudence des cours d’appel, qui considèrent que l’exigence d’information est satisfaite dès lors que les copropriétaires disposent d’éléments suffisants pour comprendre la nature et le coût des travaux, sans qu’un descriptif exhaustif soit nécessaire. La solution retenue par le tribunal s’inscrit dans cette ligne, en refusant d’imposer une formalisme excessif.
B. L’absence d’abus de majorité et l’intérêt collectif de la décision
La demanderesse invoquait également un abus de majorité, affirmant que les travaux votés violaient les législations sur l’urbanisme, l’environnement et la protection des espaces boisés. Elle sollicitait une expertise pour déterminer si les coupes étaient conformes aux obligations légales de débroussaillement.
Le tribunal écarte ce moyen. Il relève que le syndicat justifie d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré par le maire le 4 mai 2022, et que la demanderesse n’a formé aucun recours contre cet arrêté. En outre, l’avis technique de l’ONF, joint à la convocation, atteste de la nécessité des travaux. Aucun commencement de preuve n’est produit à l’appui des allégations de violation des législations invoquées. Le tribunal en déduit que la résolution est conforme à l’intérêt collectif, puisqu’elle tend au respect des obligations légales de débroussaillement et à l’entretien de l’immeuble. L’abus de majorité n’est donc pas caractérisé.
Cette décision rappelle que l’abus de majorité suppose une décision contraire à l’intérêt collectif, prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de certains copropriétaires. En présence d’un avis technique objectif et d’une autorisation administrative, le juge estime que l’intérêt collectif prime. La demande d’expertise, jugée inutile pour la solution du litige, est rejetée. Le tribunal confirme ainsi que la contestation d’une résolution de travaux ne peut prospérer si elle repose sur des allégations non étayées face à des éléments objectifs établissant la conformité de la décision à la réglementation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.