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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulon, le 7 avril 2026, n°22/01811

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Le Tribunal judiciaire de Toulon, dans son jugement du 7 avril 2026 (n°22/01811), était saisi d’un litige relatif à la validité d’une assemblée générale extraordinaire d’une association syndicale libre. Une propriétaire membre de cette ASL contestait l’intégralité des résolutions adoptées le 27 janvier 2022, invoquant l’irrégularité du formulaire de vote par correspondance et, subsidiairement, l’annulation de deux résolutions pour défaut de communication des statuts modifiés et pour absence d’objet. L’ASL soutenait la régularité de la procédure au nom de la liberté conventionnelle.

En première instance, la demanderesse a vu sa demande d’annulation totale de l’assemblée rejetée, mais a obtenu l’annulation de la résolution n°2 portant modification des statuts, tandis que la résolution n°3 (pouvoir au bureau syndical) était maintenue. La question de droit centrale portait sur l’étendue des exigences formelles applicables aux ASL : le vote par correspondance est-il soumis à un formalisme particulier en l’absence de dispositions statutaires ou légales ? et, dans l’affirmative, l’absence de communication préalable des documents soumis au vote justifie-t-elle l’annulation de la résolution correspondante ?

Le tribunal a jugé que le formulaire de vote par correspondance, bien que non pré-rempli, permettait aux colotis d’exprimer leur vote en identifiant chaque résolution par son numéro, et qu’aucun grief n’était démontré. En revanche, il a annulé la résolution n°2 au motif que le projet de statuts soumis au vote différait de celui communiqué dans la convocation, violant ainsi les articles 3.08 et 3.13 des statuts qui imposent une délibération sur les seules questions expressément mentionnées.

Le commentaire s’attachera à étudier, d’une part, la consécration de la liberté statutaire comme fondement de la régularité des opérations de vote au sein des ASL, d’autre part, la sanction rigoureuse du non-respect de l’ordre du jour, garantie essentielle des droits des propriétaires.

I. La consécration de la liberté statutaire comme fondement de la régularité des opérations de vote

Le tribunal rappelle que les ASL sont régies par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, dont l’article 7 dispose que les statuts définissent les règles de fonctionnement. Aucun texte n’encadre le vote par correspondance dans ces associations, contrairement aux copropriétés soumises au décret du 17 mars 1967. Dès lors, le principe est celui de la liberté conventionnelle, comme le souligne l’article 1103 du code civil, les contrats tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les statuts de l’ASL en cause, datés du 22 janvier 1990, ne prévoient aucune restriction quant aux modalités d’expression de la voix. Le formulaire joint à la convocation, qui comportait les numéros des résolutions et les cases  » pour « ,  » contre « ,  » abstention « , permettait à chaque propriétaire de voter sans obstacle. La demanderesse n’a pas démontré de grief, et le tribunal en déduit que l’assemblée générale n’encourt pas l’annulation pour ce motif. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence récente : la Cour d’appel de Paris a jugé que  » le formulaire de vote par correspondance sur lequel était cochée la case « Abstention » pour l’ensemble des résolutions «  ne constituait pas une irrégularité en l’absence de formalisme imposé (Cour d’appel de Paris, 26 février 2025, n°22/13934). Ainsi, le tribunal refuse d’imposer aux ASL un formalisme que ni la loi ni les statuts n’exigent.

B. Le respect des statuts comme unique critère de validité des délibérations

Si la liberté est la règle, le tribunal rappelle que l’assemblée générale est irrégulière  » dès lors que les statuts n’ont pas été respectés « . Les statuts de l’ASL imposent que les convocations comprennent l’indication de l’ordre du jour. En l’espèce, le formulaire de vote permettait d’identifier chaque résolution par son numéro, ce qui suffit à respecter cette exigence. La demanderesse n’a pas établi que le formulaire l’aurait empêchée de comprendre l’objet du vote. Le tribunal opère ainsi un contrôle purement statutaire, refusant de se substituer au législateur pour créer des obligations supplémentaires. Cette approche est conforme à celle de la Cour d’appel de Paris qui, à propos de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 applicable en copropriété, a rappelé que  » l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour «  (Cour d’appel de Paris, 26 mars 2025, n°21/03131). Par analogie, le tribunal transpose ce principe aux ASL en se fondant sur les statuts eux-mêmes. La solution est ainsi équilibrée : elle préserve la souplesse de fonctionnement des ASL tout en exigeant le respect de leurs propres règles.

II. La sanction rigoureuse du non-respect de l’ordre du jour comme garantie fondamentale des droits des propriétaires

A. L’annulation de la résolution n°2 pour défaut d’information préalable sur le contenu du vote

La convocation du 10 janvier 2022 mentionnait la résolution n°2 relative à l’adoption de nouveaux statuts, et un projet avait été communiqué le 20 décembre 2021. Cependant, selon le procès-verbal de l’assemblée, un second projet, envoyé le 22 janvier 2022, comportait des corrections d’écriture et une précision à l’article 26. Le tribunal constate qu’il n’est  » nullement justifié par un élément versé aux débats de la communication à Mme [Q] des statuts modifiés sur lesquels l’assemblée a délibéré « . Dès lors, l’ordre du jour mentionné dans la convocation n’a pas été respecté dans les faits, car le vote a porté sur un texte différent de celui annoncé. Cette modification substantielle a privé la propriétaire de son droit de vote éclairé. Le tribunal annule la résolution n°2 en se fondant sur les articles 3.08 et 3.13 des statuts, qui attribuent une voix par lot et interdisent de délibérer sur des questions non expressément mentionnées. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges protègent le droit individuel de vote : même en l’absence de formalisme légal, le respect de la procédure statutaire est sanctionné dès lors qu’un propriétaire n’a pas été mis en mesure de connaître exactement l’objet du vote.

B. Le refus d’étendre l’annulation aux résolutions accessoires et la limite de la protection

La demanderesse sollicitait également l’annulation de la résolution n°3, laquelle donnait pouvoir au bureau syndical pour effectuer les démarches en préfecture. Le tribunal rejette cette demande au motif que  » la validité de la résolution n°3 n’est pas liée à celle de la résolution précédente « . En effet, la résolution n°3 était une conséquence de l’adoption des nouveaux statuts, mais elle n’était pas entachée d’irrégularité propre : elle figurait dans l’ordre du jour et la propriétaire avait pu en prendre connaissance. Le tribunal précise qu’il  » n’a pas de pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale « . Il se limite donc à un contrôle de légalité, sans étendre automatiquement la nullité à des résolutions qui ne sont pas directement affectées par le vice. Cette position est prudente : elle évite un effet domino qui déstabiliserait inutilement le fonctionnement de l’ASL. La protection des droits des propriétaires est ainsi circonscrite au vice constaté, conformément à l’exigence de proportionnalité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

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