Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Toulon, le 7 avril 2026, n°22/04536

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par un jugement contradictoire rendu le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Toulon (4ème Chambre, n°22/04536) a eu à statuer sur la responsabilité contractuelle d’un entrepreneur à la suite de l’interruption d’un chantier de rénovation immobilière. Le maître d’ouvrage avait confié à une société la réalisation de travaux ; des désaccords sont survenus en cours d’exécution, conduisant à l’arrêt du chantier. Une expertise judiciaire a été ordonnée. À l’issue de celle-ci, le maître d’ouvrage a assigné l’entrepreneur en paiement de dommages-intérêts pour malfaçons et inachèvement, tandis que ce dernier invoquait l’immixtion fautive du client et le non-paiement d’un acompte pour justifier la suspension de ses prestations. La question centrale portait sur l’imputabilité de l’abandon du chantier : l’entrepreneur pouvait-il se prévaloir d’une cause exonératoire de responsabilité ? Le tribunal a retenu que l’interruption était fautive, a condamné l’entrepreneur à restituer un trop-perçu de 2 559,28 euros et à verser 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, tout en rejetant la demande fondée sur l’existence de malfaçons.

L’affirmation de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour abandon fautif du chantier (I) précède la détermination des conséquences indemnitaires retenues (II).

I. L’affirmation d’une responsabilité contractuelle pour abandon fautif

A. L’absence de cause exonératoire de responsabilité

Le tribunal examine successivement les deux moyens soulevés par l’entrepreneur pour justifier la suspension des travaux : le défaut de paiement de l’acompte et l’immixtion fautive du maître d’ouvrage. Sur le premier point, il constate qu’aucun calendrier de paiement n’a été formalisé entre les parties et que la somme réclamée de 4 409,83 euros n’était pas justifiée au regard de l’état d’avancement. Les acomptes déjà versés (27 365,20 euros) couvraient les travaux réalisés, estimés à 24 805,92 euros. Dès lors, le non-paiement ne peut constituer une cause légitime d’interruption. Sur le second point, l’immixtion fautive suppose, selon le tribunal, la preuve d’un acte positif du maître d’ouvrage dans la conception ou l’exécution des travaux et d’une compétence notoire de sa part. Les échanges de SMS produits ne démontrent ni un rôle de conception ni une compétence particulière. Cette analyse rejoint la position de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait relevé que l’attitude du maître d’ouvrage peut constituer une cause exonératoire, mais seulement lorsqu’elle est fautive et démontrée :  » L’attitude fautive du maître d’ouvrage, qui a cessé de régler quasiment 1/5 des factures malgré l’achèvement des travaux et a unilatéralement résilié le marché, constitue ainsi une cause exonératoire de responsabilité «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°20/13186). En l’espèce, rien de tel n’est établi. Aucune cause exonératoire n’étant retenue, l’interruption du chantier est imputable à l’entrepreneur.

B. La caractérisation d’une inexécution partielle fautive

Le tribunal retient que l’arrêt du chantier constitue une inexécution contractuelle fautive au regard des engagements souscrits par l’entrepreneur. Conformément aux articles 1103 et 1217 du code civil, la partie qui n’exécute pas son obligation engage sa responsabilité. L’expert a constaté qu’une partie des travaux prévus au devis initial n’avait pas été réalisée à la date de l’interruption. L’entrepreneur ne justifie d’aucune force majeure ni d’aucune cause légitime de suspension. Le tribunal souligne que les modifications apportées en cours de chantier, à la demande du maître d’ouvrage, n’ont pas donné lieu à des avenants, mais que cela n’exonère pas l’entrepreneur de son obligation d’achever les prestations convenues. La chambre commerciale de la Cour de cassation a pu juger que l’abandon du chantier par l’entrepreneur est un manquement grave à ses obligations. En l’espèce, les constats d’huissier produits, bien que non déterminants sur la garde du parquet, établissent l’absence de reprise effective. La situation s’apparente à celle relevée par la Cour d’appel de Douai, qui avait caractérisé l’abandon par  » la présence sur la propriété de Mme [L] de nombreux outils et matériaux de chantier […], ainsi que l’absence de réalisation intégrale de la terrasse objet des travaux «  (Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, n°23/02636). Ici, l’abandon est établi et fautif, engageant la responsabilité de l’entrepreneur.

II. La détermination des conséquences indemnitaires

A. Le rejet des prétentions fondées sur l’existence de malfaçons

Le maître d’ouvrage sollicitait une indemnité de 16 277 euros au titre de travaux de reprise, en soutenant que les ouvrages réalisés étaient affectés de malfaçons. Le tribunal écarte cette demande en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire, lequel n’a retenu  » l’existence d’aucun “désordre » ou malfaçon imputable à la société ». Dès lors, l’article 1231-1 du code civil ne peut recevoir application, car l’inexécution n’est caractérisée qu’au titre de l’inachèvement, non de la qualité défectueuse des prestations effectuées. Cette distinction est essentielle : la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ne porte que sur l’absence d’achèvement, et non sur une prétendue non-conformité qui n’est pas démontrée. Le rejet du préjudice de reprise est donc logique. En revanche, l’inexécution partielle ouvre droit à des sanctions alternatives prévues par l’article 1217 du code civil, notamment la restitution du trop-perçu et des dommages-intérêts.

B. L’indemnisation du préjudice de jouissance et la restitution du trop-perçu

Le tribunal condamne l’entrepreneur à restituer 2 559,28 euros, correspondant au trop-perçu par rapport aux travaux réellement exécutés. Cette somme représente l’excédent des acomptes versés sur la valeur des prestations réalisées, calculée sur la base du rapport d’expertise. Par ailleurs, un préjudice de jouissance est alloué à hauteur de 4 000 euros, en raison du fait que le maître d’ouvrage n’a pu disposer des lieux rénovés dans le délai normal jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Le tribunal écarte la perte locative invoquée, faute de preuve d’une destination locative et d’une valeur locative certaine. Il qualifie ce préjudice de  » perte de chance de louer « , mais retient néanmoins un préjudice de jouissance caractérisé par le retard subi. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 1231-1 du code civil, qui permet de réparer tout préjudice résultant de l’inexécution, pourvu qu’il soit certain et direct. L’évaluation souveraine du tribunal, à hauteur de 4 000 euros, est motivée par la durée du retard et les désagréments subis. Elle apparaît proportionnée au regard des circonstances de l’espèce.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1217 du Code civil En vigueur

La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Article 1231-1 du Code civil En vigueur

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.