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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulon, le 7 avril 2026, n°22/04734

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Le tribunal judiciaire de Toulon, dans son jugement du 7 avril 2026 (n°22/04734), était saisi d’un litige opposant des maîtres d’ouvrage à leur cocontractant et au sous-traitant électricien, après l’apparition de désordres électriques rendant l’immeuble impropre à sa destination. Les requérants ont confié des travaux de rénovation à une société, laquelle a sous-traité le lot électricité à un artisan. L’expert judiciaire a constaté de multiples non-conformités, créant un risque d’incendie. Les maîtres d’ouvrage ont assigné l’entrepreneur principal, le sous-traitant et leurs assureurs respectifs. En première instance, le tribunal a mis hors de cause l’assureur de l’entrepreneur principal, estimant que sa garantie ne couvrait pas l’activité réellement exercée. Il a retenu la responsabilité décennale de l’entrepreneur principal, qualifié de constructeur, et la responsabilité délictuelle du sous-traitant sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il a condamné in solidum le sous-traitant et son assureur à indemniser les maîtres d’ouvrage, tout en fixant les créances au passif de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal. Il a par ailleurs déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du sous-traitant dirigées contre l’entrepreneur principal, faute de déclaration de créance. La question centrale était de déterminer dans quelles conditions un entrepreneur principal, qui ne réalise pas lui-même les travaux, peut être qualifié de constructeur, et si le sous-traitant peut voir sa responsabilité délictuelle engagée envers le maître d’ouvrage pour des défauts d’exécution. Il conviendra d’étudier, dans un premier temps, la clarification des responsabilités opérée par le tribunal, avant d’analyser, dans un second temps, les limites de l’indemnisation imposées par les mécanismes assurantiels et procéduraux.

I. La clarification des responsabilités dans le cadre d’une pluralité d’intervenants

Le tribunal a précisé le régime applicable à l’entrepreneur principal et au sous-traitant, en distinguant leur fondement juridique respectif.

A. La qualification de constructeur de l’entrepreneur principal et l’engagement de sa responsabilité décennale

Le tribunal a retenu que la société NTS, bien qu’ayant confié la réalisation des travaux à des sous-traitants, devait être qualifiée de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil. Il a relevé que cette société était liée aux maîtres d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux termes du devis du 5 octobre 2018, et qu’elle ne s’était pas limitée à une simple mise en relation. Elle avait sélectionné les entreprises, contracté directement avec elles, assuré le suivi des travaux et perçu seule le paiement. Le tribunal a souligné que cette mission  » a donc été de la nature de celle d’un constructeur « . Il a ainsi appliqué la présomption de responsabilité de plein droit de l’article 1792, retenant que les désordres électriques, affectant les éléments d’équipement et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, engageaient cette responsabilité. Cette solution s’inscrit dans une conception extensive du constructeur, traditionnellement admise par la jurisprudence, qui inclut toute personne exerçant une mission d’entrepreneur principal, même si elle sous-traite la totalité des travaux. Le tribunal a logiquement écarté l’argument de l’assureur de l’entrepreneur principal, qui soutenait que l’activité déclarée de courtier en travaux excluait une telle qualification.

B. La responsabilité délictuelle du sous-traitant pour manquement à son obligation de sécurité

Le tribunal a ensuite examiné la situation du sous-traitant, lequel n’était pas lié contractuellement aux maîtres d’ouvrage. Il a retenu que le manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles envers l’entrepreneur principal constituait une faute délictuelle au sens de l’article 1240, engageant sa responsabilité envers les maîtres d’ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance. Les désordres étaient imputables à une mauvaise exécution des travaux de remise aux normes, le sous-traitant n’ayant pas démontré avoir attiré l’attention sur l’insuffisance du périmètre ni s’être heurté à un refus. Le tribunal a jugé que  » c’est à bon droit que les demandeurs soulignent qu’en tant que professionnel, M. [F] ne pouvait se contenter de réaliser des travaux dont il n’ignorait pas qu’ils ne permettaient pas d’assurer la sécurité des personnes « . Cette solution est classique : la faute contractuelle du sous-traitant, caractérisée par une exécution défectueuse, est constitutive d’une faute délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage. Le tribunal a ainsi condamné in solidum le sous-traitant et l’entrepreneur principal, responsables d’un même dommage. Il a par ailleurs précisé que le sous-traitant ne pouvait invoquer une cause exonératoire, faute de preuve d’une réserve ou d’un refus de l’entrepreneur principal.

II. Les limites de l’indemnisation face aux mécanismes assurantiels et procéduraux

Après avoir établi les responsabilités, le tribunal a circonscrit l’indemnisation en opposant à la fois la garantie d’assurance et les règles de la procédure collective.

A. L’opposabilité de la non-garantie de l’assureur fondée sur l’activité déclarée

Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes dirigées contre l’assureur de l’entrepreneur principal, la société MIC INSURANCE, en retenant que la police souscrite ne couvrait que l’activité de  » courtier en travaux « , définie comme une simple mise en relation. Or, la société NTS avait exercé une activité de contractant général, distincte et non accessoire, en donnant les travaux en sous-traitance et en assurant leur suivi. Le tribunal a jugé que  » cette condition est opposable au tiers lésé «  et a ainsi validé le refus de garantie. Cette solution est conforme au principe selon lequel la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, et que cette limitation est opposable à la victime en vertu de l’article L124-3 du code des assurances. L’activité réellement exercée, plus étendue que celle déclarée, a privé les maîtres d’ouvrage de toute indemnisation de ce côté. En revanche, le tribunal a retenu la garantie de l’assureur du sous-traitant, la SMA SA, qui ne contestait pas être l’assureur de ce dernier. Il a précisé que la franchise prévue au contrat était opposable à l’assuré comme au tiers lésé, conformément à la jurisprudence constante. Cette opposabilité de la franchise a été rappelée, sans que son montant ne soit contesté, et le tribunal a simplement dit que la SMA SA pouvait l’opposer.

B. L’irrecevabilité des demandes indemnitaires du sous-traitant en raison de la procédure collective

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du sous-traitant tendant au paiement d’un solde de factures et de dommages-intérêts par l’entrepreneur principal, au motif que ce dernier était en liquidation judiciaire. Il a constaté que ces demandes avaient été formées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, mais que le sous-traitant n’avait pas déclaré sa créance au passif, comme l’exige l’article L622-24 du code de commerce. Le tribunal a relevé que  » il ne pouvait pourtant ignorer l’existence de cette procédure «  et a appliqué la fin de non-recevoir de l’article 125 du code de procédure civile. Cette solution est une application rigoureuse du principe de l’arrêt des poursuites individuelles en matière de procédure collective, qui interdit toute action en paiement pour une créance antérieure au jugement d’ouverture, sauf à avoir été régulièrement déclarée. Le tribunal a ainsi protégé le principe d’égalité des créanciers et empêché le sous-traitant d’obtenir un paiement privilégié en cours d’instance. Cette irrecevabilité constitue une limite procédurale importante à l’indemnisation des sous-traitants, même lorsque leur responsabilité est engagée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 1792 du Code civil En vigueur

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Article 1792-1 du Code civil En vigueur

Est réputé constructeur de l’ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 125 du Code de procédure civile En vigueur

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

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