Le Tribunal judiciaire de Toulon, par un jugement rendu le 7 avril 2026 (n°22/05990), était saisi d’une demande en paiement de charges de copropriété par un syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire. Ce dernier avait notamment soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du contrat de syndic, estimant que l’action du syndicat était irrecevable. Par ailleurs, il contestait le bien-fondé de la créance, faute de production complète du règlement de copropriété, des procès-verbaux d’assemblée générale et des appels de fonds.
En première instance, le syndicat avait assigné le copropriétaire devant le tribunal. Lors de la procédure, le défendeur a opposé l’irrecevabilité pour absence de qualité à agir du syndic, motif pris de l’absence de contrat de syndic pour la période postérieure au 21 décembre 2023. Le tribunal, dans son jugement, a écarté ce moyen : il a relevé que la demande n’était pas reprise au dispositif des conclusions, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, et a également jugé que, s’agissant d’une fin de non-recevoir touchant à la qualité à agir, elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application des articles 122 et 789 du même code. Sur le fond, le tribunal a estimé que le syndicat justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 12 843,54 euros, et a condamné le copropriétaire au paiement de cette somme avec intérêts, outre 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question de droit centrale était double : d’une part, le tribunal pouvait-il statuer sur une fin de non-recevoir relative à la qualité à agir du syndic alors que celle-ci n’avait pas été soumise au juge de la mise en état ? D’autre part, la preuve de la créance de charges était-elle suffisamment rapportée par le syndicat au vu des pièces produites ? Le tribunal a tranché en affirmant l’incompétence du juge du fond pour connaître de cette fin de non-recevoir et en retenant que les éléments versés aux débats (règlement de copropriété, procès-verbaux d’assemblée générale, appels de fonds et décomptes) établissaient la réalité de la dette. Il a également caractérisé la résistance abusive du copropriétaire justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Il conviendra d’examiner, dans un premier temps, la consécration de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir procédurales en matière de copropriété (I), puis, dans un second temps, l’exigence de preuve de la créance de charges et ses conséquences indemnitaires (II).
I. L’affirmation de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour les fins de non-recevoir procédurales
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par le copropriétaire en se fondant sur deux motifs : l’absence de reprise de cette demande dans le dispositif des conclusions et la compétence exclusive du juge de la mise en état. Cette solution s’inscrit dans le respect des règles de procédure civile qui organisent la répartition des compétences entre le juge de la mise en état et le tribunal.
A. Le rappel du principe de concentration des fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ce principe vise à éviter que des questions de recevabilité ne viennent retarder le jugement au fond ou ne soient tranchées par une formation collégiale non spécialisée. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, prévue à l’article 122 du même code, entre dans le champ de cette compétence exclusive. La Cour de cassation a récemment rappelé que « le conseiller de la mise en état, ou la cour d’appel statuant sur déféré, est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel » (Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n°23-14.345), soulignant ainsi la spécificité de ces questions de procédure. Le tribunal de Toulon applique cette règle à la procédure de première instance : le juge de la mise en état ayant été saisi de l’affaire, il lui appartenait de connaître de la contestation relative à la qualité à agir du syndic, et non au tribunal statuant au fond.
B. L’application du principe à la contestation de la qualité à agir du syndic
En l’espèce, le copropriétaire soutenait que le syndicat ne justifiait pas du contrat de syndic pour la période courant du 7 avril 2022 au 21 décembre 2023, ce qui, selon lui, privait le syndic de qualité pour agir en justice. Le tribunal aurait pu examiner cette question si elle avait été régulièrement soulevée devant le juge de la mise en état. Or, le copropriétaire a formulé cette fin de non-recevoir dans ses conclusions, mais ne l’a pas reprise au dispositif, ce qui la rend irrecevable en application de l’article 768 du code de procédure civile. De plus, même si elle avait été régulièrement invoquée, le tribunal n’aurait pas pu en connaître, cette compétence relevant exclusivement du juge de la mise en état. Le tribunal rejette donc le moyen, non pas par une appréciation au fond de la qualité à agir, mais par un constat d’incompétence. Cette solution est conforme au principe de la spécialisation des attributions du juge de la mise en état, qui évite que des débats sur la recevabilité n’empiètent sur le jugement du principal. Elle garantit également la célérité de la procédure en concentrant les contestations procédurales devant un seul magistrat.
II. L’exigence de preuve de la créance de charges et ses conséquences indemnitaires
Sur le fond, le tribunal a condamné le copropriétaire au paiement des charges impayées et à des dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a ainsi apprécié la valeur probante des pièces produites par le syndicat et sanctionné le comportement du débiteur.
A. La démonstration de la créance par la production d’éléments comptables et délibératifs
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer aux charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes. Pour établir sa créance, le syndicat doit produire le règlement de copropriété fixant les quotes-parts, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets, ainsi que les appels de fonds et un décompte individualisé. En l’espèce, le tribunal relève que le règlement de copropriété a été versé aux débats et que les procès-verbaux des assemblées générales des 11 mars 2020, 7 avril 2022, 13 mars 2023 et 20 juin 2024 ont été produits, de même que les appels de fonds pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025 et un décompte de charges arrêté au 1er octobre 2024. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté les assemblées générales, ne peut refuser de régler sa quote-part. Le tribunal estime que le croisement de ces éléments justifie une créance de 12 843,54 euros. Il écarte cependant la demande au titre des frais de recouvrement visés par l’article 10-1 de la loi de 1965, faute de justification et de chiffrage dans le dispositif. Cette solution est conforme à l’exigence de preuve rigoureuse imposée au syndicat, mais elle n’exige pas la production de pièces superflues dès lors que les documents essentiels sont fournis. La jurisprudence exige que le syndicat démontre le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, ce qui est ici satisfait.
B. L’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive caractérisée
Le tribunal a condamné le copropriétaire à verser 2 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en retenant qu’il était demeuré plusieurs années sans s’acquitter de ses charges, compromettant ainsi l’équilibre financier de la copropriété. Cette résistance abusive est caractérisée par l’absence de paiement prolongé, malgré des décisions de justice antérieures (arrêt de la cour d’appel du 18 novembre 2019) et des assemblées générales définitives. Le copropriétaire n’invoque aucune contestation sérieuse de la dette, et les moyens soulevés (défaut de qualité à agir, insuffisance de preuves) ont été écartés. Dès lors, son comportement traduit une mauvaise foi qui cause un préjudice au syndicat, privé de trésorerie. La somme de 2 000 euros apparaît proportionnée. Le tribunal ordonne également la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et assortit sa décision de l’exécution provisoire de droit. Cette condamnation indemnitaire vient renforcer l’efficacité du recouvrement des charges en dissuadant les copropriétaires de s’abstenir indûment de payer.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 768 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 1343-2 du Code civil En vigueur
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.