Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon a été saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’un legs. Un testateur était décédé après avoir consenti un legs à une personne. Celle-ci avait sollicité la délivrance de son legs dans le délai de cinq ans suivant le décès, mais n’avait formé l’action en paiement qu’après l’expiration de ce délai. Les héritiers soutenaient que l’action en paiement était prescrite faute d’avoir été intentée dans le même délai que la demande de délivrance. La question de droit soumise au juge consistait à déterminer si la demande de délivrance du legs, formée dans le délai de prescription de l’article 2224 du Code civil, interrompt ou suspend le cours de la prescription de l’action en paiement, ou si ces deux actions doivent être exercées de manière indépendante dans le même délai. Le juge a rejeté la fin de non-recevoir, estimant que la délivrance constitue un préalable nécessaire à l’exercice de l’action en paiement et que celle-ci ne saurait être prescrite lorsqu’elle est formée après la reconnaissance des droits du légataire par la délivrance. Il convient d’examiner d’abord la logique procédurale retenue par le juge, puis d’en apprécier la portée au regard du droit successoral.
I. La consécration de l’autonomie procédurale de la délivrance du legs
A. Le rappel de la distinction entre délivrance et paiement
Le juge de la mise en état rappelle, dans les motifs de son ordonnance, que » la délivrance du legs et son paiement constituent deux actions distinctes, la première ayant pour objet la reconnaissance des droits du légataire tandis que la seconde correspond à l’exécution matérielle du legs « . Cette distinction est classique en droit des successions. La délivrance est une action en reconnaissance de la qualité de légataire, qui permet au bénéficiaire d’obtenir un titre lui ouvrant le droit de réclamer l’exécution du legs. Le paiement, quant à lui, est l’acte par lequel les héritiers ou le débiteur du legs remettent matériellement les biens au légataire. La Cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de préciser que » la délivrance du legs, qui a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire, se distingue de son paiement « (Cour d’appel de Versailles, 1er avril 2025, n°23/03522). Cette distinction impose de ne pas confondre les deux actions, chacune ayant un objet et un régime juridique propres.
B. La préservation de l’action en paiement par la demande de délivrance
Le juge tire les conséquences de cette distinction en écartant l’argument des héritiers selon lequel l’action en paiement serait prescrite. Il considère que » la délivrance constitue le préalable nécessaire à l’exercice des droits du légataire « et que » l’action en paiement du legs ne peut utilement être exercée qu’après que la qualité de légataire a été reconnue par la délivrance de celui-ci « . Dès lors, le fait d’avoir sollicité la délivrance dans le délai de cinq ans ne saurait faire courir la prescription de l’action en paiement avant que cette délivrance soit obtenue. En d’autres termes, la demande de délivrance interrompt ou suspend la prescription de l’action en paiement, ou plus exactement, le point de départ de cette prescription ne peut être fixé avant la reconnaissance des droits du légataire. Cette solution permet d’éviter que le légataire soit contraint d’agir en paiement avant d’avoir obtenu la délivrance, ce qui serait juridiquement impossible ou inutile.
II. Les implications juridiques de la solution retenue
A. Une articulation subtile entre prescription et délivrance
La décision commentée innove en ce qu’elle refuse d’appliquer mécaniquement le délai de l’article 2224 du Code civil à l’action en paiement lorsque la délivrance a été demandée dans le temps. En effet, la prescription quinquennale court » à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer « . Or, tant que la délivrance n’est pas obtenue, le légataire ne peut utilement exercer l’action en paiement. Le juge en déduit que la prescription ne saurait être acquise si la demande de délivrance a été formée avant l’expiration du délai. Cette position rejoint celle de la Cour d’appel de Nîmes, qui avait jugé que l’action en délivrance elle-même était prescrite lorsque le délai de cinq ans était expiré au moment de l’assignation (Cour d’appel de Nîmes, 23 janvier 2025, n°23/02865). Mais ici, le juge va plus loin : la demande de délivrance préserve l’action en paiement ultérieure, ce qui assure une cohérence procédurale.
B. Une solution conforme à l’économie du droit successoral
La solution adoptée par le juge de la mise en état apparaît pragmatique et protectrice des intérêts du légataire. Elle évite que ce dernier soit contraint d’engager deux actions distinctes dans le même délai, alors que la première (délivrance) est un préalable nécessaire à la seconde (paiement). En outre, elle s’inscrit dans la logique du droit successoral selon laquelle le légataire n’est pas en mesure de réclamer le paiement tant que ses droits n’ont pas été reconnus. La Cour d’appel de Versailles a d’ailleurs précisé que » lorsque le légataire a obtenu la délivrance de son legs, il doit en obtenir le paiement mais celui-ci ne peut intervenir que dans le cadre des opérations de partage « (Cour d’appel de Versailles, 1er avril 2025, n°23/03522). Ainsi, la décision commentée se rattache à une conception globale du règlement successoral, où la délivrance ouvre la voie au paiement sans que les délais de prescription ne viennent entraver ce processus. La portée de cette ordonnance est donc importante : elle consacre une forme d’interdépendance entre les deux actions, garantissant une protection efficace du droit du légataire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1116 du Code civil En vigueur
Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.
La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
Article 1304 du Code civil En vigueur
L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
Article L. 114-1 du Code des assurances En vigueur
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Article 122 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 2224 du Code civil En vigueur
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.