Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon a été saisi de multiples demandes formées par un demandeur à l’encontre d’une défenderesse, dans le cadre d’un litige successoral et patrimonial. Le demandeur sollicitait la jonction de deux instances, la constatation de la péremption d’une instance radiée et l’examen de ses prétentions tendant à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins et au partage d’une succession.
Une instance avait été introduite en 2006 par la défenderesse, aboutissant à un jugement mixte du 28 juin 2012 ayant notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, ordonné une expertise et dit que le demandeur serait réservataire. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 novembre 2013. L’instance enregistrée sous le numéro RG 06/05321 avait été radiée par ordonnance du 2 avril 2024, sans être rétablie. Par une assignation du 10 octobre 2023, le demandeur a saisi à nouveau le tribunal de demandes identiques ou connexes.
Le juge de la mise en état a été confronté à plusieurs questions de droit procédural : d’abord, le sort d’une demande de jonction entre une instance radiée et une instance en cours ; ensuite, la compétence pour connaître d’une demande tendant à constater la péremption d’une instance radiée ; enfin, la recevabilité des demandes nouvelles au regard de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens dans une instance de partage déjà pendante.
Par l’ordonnance commentée, le juge a rejeté la demande de jonction, déclaré irrecevable la demande de constat de péremption, et déclaré irrecevables l’ensemble des prétentions du demandeur, soit en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de 2012, soit en raison de la pendance d’une instance de partage unique qui impose la concentration des demandes.
Il importe d’examiner la rigueur avec laquelle le juge de la mise en état a fait application des règles gouvernant l’autorité de la chose jugée et l’unicité de l’instance de partage, puis d’apprécier les conséquences procédurales de la radiation sur les incidents de jonction et de péremption.
I. L’affirmation rigoureuse de l’autorité de la chose jugée et du principe d’unicité de l’instance de partage
A. La confirmation de l’autorité de la chose jugée par l’identité de cause et d’objet
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande tendant à » Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins ainsi que les opérations de compte liquidation et partage de la succession « , au motif qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement mixte du 28 juin 2012, confirmé en appel. Cette décision s’appuie sur les articles 122 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil, qui posent les conditions de la triple identité : objet identique, cause identique et parties identiques agissant en la même qualité. En l’espèce, le jugement de 2012 avait déjà » ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins ainsi que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession « , ce qui recouvre exactement l’objet de la nouvelle demande. La cause est également identique, puisqu’il s’agit dans les deux cas du même litige successoral et patrimonial. Le demandeur et la défenderesse étaient parties au précédent jugement. Dès lors, la condition de triple identité est remplie, et l’autorité de la chose jugée interdit de soumettre à nouveau la même prétention au juge. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante, qui rappelle que » l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement « et qu’elle suppose l’identité de parties, d’objet et de cause (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 mars 2025, n°24/05667 : » n’ayant pas la même cause, ni le même fondement, ni les mêmes parties que la présente procédure, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée « ; la décision commentée applique a contrario cette condition). En jugeant irrecevable la demande principale, le juge de la mise en état préserve la stabilité des décisions juridictionnelles et empêche le demandeur de remettre en cause des questions déjà tranchées.
B. L’extension de l’irrecevabilité aux demandes connexes par application du principe de concentration
Le juge a également déclaré irrecevables » les autres demandes « du demandeur, en se fondant sur le fait qu’une instance de partage était déjà pendante sous le numéro RG 06/05321 et que l’ensemble des contestations relatives à la liquidation et au partage doit être soulevé dans le cadre de cette instance unique. Cette solution s’inscrit dans le principe de concentration des moyens, imposant aux parties de présenter dans une même instance l’ensemble de leurs demandes. Le juge rappelle que l’instance radiée n’est pas éteinte et demeure susceptible d’être reprise. En assignant à nouveau pour obtenir des mesures identiques ou connexes, le demandeur élude la reprise de l’instance initiale. L’article 840 du Code civil et les règles du partage judiciaire imposent en effet une unité de procédure pour éviter des décisions contradictoires et garantir une administration cohérente du patrimoine successoral. Le juge rejette ainsi toute multiplication des instances parallèles. Cette extension est logique : si la demande principale était irrecevable pour autorité de la chose jugée, les demandes accessoires (expertise, provision, communication de pièces) perdent leur objet dans le cadre de la nouvelle instance. Le demandeur doit les présenter dans l’instance de partage déjà pendante, après l’avoir fait rétablir au rôle. La décision garantit ainsi l’efficacité et la cohérence du traitement du litige successoral.
II. La gestion pragmatique des incidents procéduraux : jonction et péremption
A. Le refus de jonction entre une instance radiée et une instance en cours
Le demandeur sollicitait la jonction de l’instance radiée (RG 06/05321) avec la nouvelle instance (RG 23/06066). Le juge rejette cette demande au motif que » l’absence de rétablissement au rôle des affaires en cours fait obstacle, en l’état, à ce qu’il soit procédé à sa jonction « . Cette décision repose sur l’article 383 du Code de procédure civile, selon lequel l’affaire radiée ne peut être rétablie qu’à la demande d’une partie justifiant de l’accomplissement des diligences ayant entraîné la radiation. Tant que ce rétablissement n’est pas intervenu, l’instance radiée n’est pas inscrite au rôle et ne peut faire l’objet d’une instruction commune. La jonction suppose que les instances soient effectivement pendantes et susceptibles d’être instruites simultanément. Or, la radiation a pour effet de retirer l’affaire du rôle et de suspendre l’instance, sans l’éteindre. Comme le rappelle la jurisprudence, » la radiation emporte retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours et suspension de l’instance « (Cass. Première présidence, ordonnance, 10 juillet 2025, n°18-18.326). Le juge applique stricto sensu les textes : il ne peut ordonner une jonction avec une affaire qui n’est pas matériellement présente au rôle. Cette solution est pragmatique et évite de contourner la procédure de rétablissement. Si le demandeur souhaite une jonction, il doit d’abord provoquer le rétablissement de l’instance radiée.
B. L’irrecevabilité de la demande de constat de péremption d’une instance distincte
Le demandeur a également sollicité que le juge constate la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 06/05321. Le juge déclare cette demande irrecevable, estimant que » la péremption d’instance ne peut être constatée que par le juge saisi de l’instance concernée, à l’occasion de celle-ci « . Cette solution est conforme à l’article 386 du Code de procédure civile et à la jurisprudence qui impose que la péremption soit soulevée dans le cadre de l’instance qu’elle concerne. Or, le juge n’est saisi que de la nouvelle instance (RG 23/06066). Il ne peut statuer sur la péremption d’une autre instance, non pendante devant lui, sauf à excéder ses pouvoirs. Le juge écarte également l’argument tiré d’un courriel du magistrat chargé du contrôle des expertises, rappelant que » la péremption d’instance ne peut résulter que d’une décision juridictionnelle la constatant « . Ainsi, la décision respecte scrupuleusement la séparation des instances et des rôles. Le demandeur est renvoyé à agir dans le cadre de l’instance initiale, soit en sollicitant son rétablissement pour y faire trancher la question de la péremption, soit en soulevant cette exception devant le juge compétent. Cette solution évite tout empiètement d’une instance sur une autre et assure une saine administration de la justice. Elle s’inscrit dans le souci de préserver la compétence propre de chaque juridiction saisie de son propre litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 122 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 840 du Code civil En vigueur
La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Ces demandes sont faites en justice :
1° S’agissant du partage, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;
2° S’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou lorsque, en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties.
Article 383 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Article 386 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.