Par une ordonnance du 7 avril 2026, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon a été saisi d’une demande de sursis à statuer. Une société locataire avait assigné son bailleur en remboursement d’un trop-perçu de taxe foncière. Parallèlement, une autre instance, relative à la fixation de l’indemnité d’occupation depuis 2017, était pendante devant la même juridiction. Le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’indemnité d’occupation. Il a considéré que l’issue de cette instance était susceptible d’avoir une incidence directe sur le montant des charges récupérables. La question de droit portait sur les conditions dans lesquelles le juge de la mise en état peut surseoir à statuer lorsqu’une autre instance est susceptible d’influer sur la solution du litige. Le juge a fait application de son pouvoir souverain d’appréciation, retenant que l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifiait la mesure.
I. La compétence exclusive du juge de la mise en état pour ordonner le sursis à statuer
A. Le fondement textuel de la compétence du juge de la mise en état
L’article 789 du code de procédure civile attribue au juge de la mise en état une compétence exclusive, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, au nombre desquelles figure le sursis à statuer. La décision commentée rappelle ce principe en visant expressément cette disposition. L’ordonnance souligne que cette compétence est dévolue au seul juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal. Cette règle, issue de la procédure écrite ordinaire, garantit une unité de décision sur les questions incidentes. La jurisprudence confirme cette interprétation. La Cour d’appel de Chambéry a ainsi rappelé que » le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer « (Cour d’appel de Chambéry, 13 février 2025, n°22/00799). Le juge de la mise en état dispose donc d’un pouvoir propre pour trancher cette mesure d’administration judiciaire.
B. L’office du juge de la mise en état face à une demande de sursis
Le juge de la mise en état ne se borne pas à constater l’existence d’une autre instance. Il doit apprécier l’opportunité de la mesure. L’ordonnance commentée précise que, hors les cas où le sursis est prévu par la loi, le juge » apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice « . Cette formulation écarte tout automatisme. Le juge exerce un pouvoir discrétionnaire, sous le seul contrôle de la nécessité d’une bonne administration de la justice. La Cour d’appel de Nîmes a également relevé qu’une ordonnance de sursis » a déclaré sans objet la demande de jonction « et a dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente une fois levée la cause du sursis (Cour d’appel de Nîmes, 9 janvier 2025, n°24/01542). Le juge conserve donc la maîtrise de la reprise de l’instance.
II. La condition de l’incidence de l’autre instance sur le litige en cours
A. L’exigence d’un lien de dépendance juridique entre les deux instances
Le juge de la mise en état ne peut ordonner un sursis que si l’issue de l’autre procédure est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours. En l’espèce, l’ordonnance relève que la fixation de l’indemnité d’occupation conditionne » l’appréciation de l’assiette et du montant des charges récupérables invoquées au titre de la taxe foncière « . Il existe ainsi un lien de dépendance directe : la détermination du montant des charges dépend de l’indemnité d’occupation. Ce lien doit être certain et non hypothétique. Le juge a vérifié que l’instance était toujours pendante et fixée à l’audience. Cette condition, rappelée par la Cour d’appel de Chambéry, qui exige que » son issue est de nature à modifier sa position dans la présente instance « (Cour d’appel de Chambéry, 13 février 2025, n°22/00799), est ici respectée.
B. La portée de la décision en matière de bonne administration de la justice
L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie le sursis. En évitant des décisions contradictoires et en permettant une économie de moyens, le juge prévient un éventuel conflit de décisions. L’ordonnance commentée s’inscrit dans cette logique. Elle diffère la solution du litige sur la taxe foncière jusqu’à ce que l’instance sur l’indemnité d’occupation soit tranchée. Cette solution est conforme à la pratique constante. Le juge conserve la faculté de révoquer le sursis ou d’abréger le délai, comme le prévoit l’article 379 du code de procédure civile. La portée de cette ordonnance est limitée au cas d’espèce, mais elle illustre le rôle régulateur du juge de la mise en état face à des instances connexes. La décision commentée constitue une application classique des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en matière de sursis à statuer.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Article 379 du Code de procédure civile En vigueur
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.