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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulon, le 7 avril 2026, n°24/02239

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Le Tribunal judiciaire de Toulon, dans son ordonnance du 7 avril 2026, a été saisi d’une fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse à l’encontre de l’action en partage engagée par la demanderesse. Madame [J] [H] veuve [I] soutenait qu’aucune indivision successorale n’existait, rendant irrecevable la demande de sa cohéritière. Le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions des articles 789, 122, 31 et 32 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 815 du Code civil, a rejeté cette fin de non-recevoir en constatant que l’option exercée par le conjoint survivant le 10 novembre 2021 n’avait pas supprimé l’indivision successorale. Il a ordonné la poursuite de la procédure au fond, réservant les dépens et les frais irrépétibles. La question juridique centrale était de savoir si l’existence d’une indivision successorale pouvait être contestée au stade de la fin de non-recevoir, ou si elle relevait d’un examen au fond. En rejetant la fin de non-recevoir, le juge a considéré que l’indivision était établie par les documents produits, permettant ainsi l’action en partage. Cette décision invite à s’interroger sur la qualification de l’indivision et sur les pouvoirs du juge de la mise en état face à une contestation de l’existence même du droit d’agir.

I. La confirmation de l’indivision successorale comme condition de l’action en partage

A. Le rejet de la fin de non-recevoir par l’identification d’une indivision existante

Le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir en se fondant sur la donation entre époux du 18 février 2019 et l’option exercée par le conjoint survivant le 10 novembre 2021. Il en résulte que « Madame [J] [H] veuve [I] a, par acte authentique du10 novembre 2021, déclaré opter pour la pleine propriété de la quotité disponible des biens mobiliers et immobiliers composant la succession du de cujus ». Cette option n’a pas pour effet d’anéantir toute indivision successorale, mais laisse subsister sur les biens non attribués en pleine propriété une indivision entre le conjoint et les descendants réservataires. Le juge en déduit qu’« il existe dès lors une indivision successorale entre Madame [J] [H] veuve [I] et Madame [B] [I] sur les biens dépendant de la succession ». Ainsi, la demanderesse dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir pour provoquer le partage, conformément à l’article 815 du Code civil qui dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Cette solution s’inscrit dans la logique de protection des droits des héritiers réservataires et évite de priver prématurément un cohéritier de son droit d’agir en partage.

B. La portée de l’option du conjoint survivant sur l’existence de l’indivision

La décision commentée précise que l’option du conjoint survivant porte sur « la pleine propriété de la quotité disponible », ce qui implique que seule une fraction de la succession est attribuée en pleine propriété. La quotité disponible, variable selon la présence de descendants, ne couvre pas l’intégralité des biens successoraux. Par conséquent, la réserve héréditaire des descendants reste en indivision avec le conjoint. Cette analyse est conforme à la nature de l’indivision successorale qui naît au jour du décès et ne disparaît qu’après le partage ou la transmission des droits. La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 3 avril 2025, a jugé que « les biens sur lesquels M. [Z] entend exercer son droit de préemption appartiennent en indivision à M. [V] [X], Mme [B] [Y], Mme [J] [W] et Mme [L] [K] » (Cour d’appel de Chambéry, 3 avril 2025, n°24/00919), rappelant que l’indivision est un état de fait que le juge doit constater. En l’espèce, le juge toulonnais procède à une constatation similaire, établissant l’indivision à partir des actes notariés. La reconnaissance de cette indivision est essentielle car elle conditionne la recevabilité de l’action en partage. Sans elle, la demanderesse serait dépourvue du droit d’agir, privée de tout intérêt à demander le partage d’une succession déjà liquidée. Le rejet de la fin de non-recevoir préserve ainsi l’accès au juge du fond.

II. Les implications procédurales de la décision du juge de la mise en état

A. La compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir

L’ordonnance se fonde expressément sur l’article 789 du Code de procédure civile, qui attribue au juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, la compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cette règle permet de trancher à un stade précoce les obstacles procéduraux qui pourraient empêcher tout examen au fond. En l’espèce, la défenderesse contestait l’existence même de l’indivision, ce qui, si elle avait été admise, aurait conduit à l’irrecevabilité de l’action en partage. Le juge de la mise en état a donc dû se prononcer sur un point qui, par nature, touche au fond du litige, puisque l’existence de l’indivision est la condition de l’action. Cette situation illustre la frontière parfois ténue entre la fin de non-recevoir et l’examen du fond. La Cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 21 février 2025, a considéré que la demande d’un créancier d’indivision « tend elle aussi à faire écarter tout ou partie des prétentions adverses et se trouve ainsi recevable » (Cour d’appel de Bourges, 21 février 2025, n°24/00371), confirmant que le juge de la mise en état peut apprécier l’existence d’une situation juridique pour statuer sur une fin de non-recevoir. Ici, le juge a procédé à cette appréciation en analysant les actes notariés, sans toutefois trancher définitivement le fond.

B. L’orientation de l’affaire vers un examen au fond et la réserve des dépens

Après avoir rejeté la fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a ordonné la poursuite de la procédure en fixant un calendrier de conclusions et en renvoyant l’affaire à une audience de plaidoirie au fond. Il a également « dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond », réservant ainsi ces questions jusqu’au jugement final. Cette décision est conforme à la pratique qui consiste à ne pas statuer sur les dépens d’une contestation incidente avant l’issue du principal. Elle évite de multiplier les voies de recours sur des points accessoires. La reconnaissance de l’indivision par le juge de la mise en état a un effet contraignant pour la suite : la formation de jugement ne pourra plus remettre en cause l’existence de l’indivision, sauf à revenir sur l’ordonnance dans le cadre d’un appel. En effet, l’article 795 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir peut être frappée d’appel dans les quinze jours. La défenderesse dispose donc d’une voie de recours si elle conteste la qualification d’indivision. Toutefois, en l’absence d’appel, cette qualification sera acquise et structurera le débat au fond. La décision assure ainsi une bonne administration de la justice en clarifiant, dès la phase préparatoire, un point déterminant du litige successoral.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 789 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Article 122 du Code de procédure civile En vigueur

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 31 du Code de procédure civile En vigueur

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 32 du Code de procédure civile En vigueur

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Article 815 du Code civil En vigueur

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Article 795 du Code de procédure civile En vigueur

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;

2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l’article 499-1 ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

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