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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Toulon, le 7 avril 2026, n°24/03894

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Par une ordonnance du 7 avril 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a été amené à statuer sur la recevabilité d’une action en partage judiciaire au regard des prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile. À la suite du décès d’une personne, l’un des héritiers a assigné ses cohéritiers en partage de la succession indivise. La défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de cette demande en faisant valoir que l’assignation ne mentionnait ni les diligences amiables préalables ni les intentions précises du demandeur quant à la répartition des biens. Le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir. Il a estimé que l’assignation identifiait clairement le patrimoine indivis et que les pièces produites établissaient l’existence de discussions concrètes et répétées entre les parties, par l’intermédiaire d’un notaire et de leurs avocats, lesquelles ont échoué en raison de divergences persistantes. La question centrale était donc de savoir si l’exigence de diligences amiables de l’article 1360 s’apprécie in concreto ou impose un formalisme strict. En retenant que des échanges substantiels antérieurs à l’assignation suffisent, le juge de la mise en état a fait une application pragmatique du texte, dont il convient d’étudier le sens (I) avant d’en apprécier la portée (II).

I. L’interprétation pragmatique de l’obligation de diligences amiables

A. Le rejet d’un formalisme excessif au profit d’une approche substantielle

Le juge de la mise en état a écarté l’argument selon lequel l’assignation devait contenir un énoncé détaillé et formalisé des démarches amiables. Il a relevé que l’assignation identifiait le patrimoine indivis et que les pièces produites démontraient l’existence d’actes concrets, tels que l’établissement d’un acte de notoriété et des échanges suivis entre le notaire et les avocats des parties. En jugeant que  » loin de se limiter à une démarche purement formelle, les parties ont engagé des discussions concrètes et répétées en vue d’un partage amiable « , le juge a privilégié une appréciation substantielle de la condition posée par l’article 1360. Il a ainsi refusé de donner une portée excessive à l’exigence d’un descriptif formalisé des diligences, au profit d’une vérification de la réalité des tentatives de conciliation. Cette approche s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle  » l’absence des mentions prévues peut être régularisée par les écritures postérieures à l’assignation mais à la condition que les informations ainsi complétées soient fondées sur des faits antérieurs à l’assignation en partage «  (Civ. 1ère, 28 janvier 2015, n°13-50.049). En l’espèce, les échanges étaient antérieurs à l’assignation, ce qui permettait cette régularisation.

B. L’admission de la preuve par tout moyen des démarches amiables

Le juge de la mise en état a considéré que les échanges versés aux débats, consistant en une série de courriels et correspondances entre les parties et leur notaire, constituaient une preuve suffisante des diligences amiables. Il a souligné que  » si aucun formalisme n’est posé par les textes quant aux diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, encore faut-il pour le demandeur justifier d’actes concrets de nature à démontrer sa volonté de trouver une issue amiable « . Cette formulation indique que la preuve des diligences peut être librement rapportée, sans exiger de forme particulière. En retenant que les pièces produites établissaient un dialogue suivi et un tableau récapitulatif de l’actif et du passif, le juge a validé une preuve par indice et par correspondance. Cette décision confirme que le contenu de l’assignation en partage, tel que rappelé par la Cour d’appel de Bordeaux pour qui l’assignation doit contenir  » un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable «  (Cour d’appel de Bordeaux, 7 janvier 2025, n°24/01754), peut être complété par des éléments extérieurs dès lors qu’ils sont antérieurs à l’assignation.

II. Une solution équilibrée aux confins du formalisme procédural

A. Le refus d’une irrecevabilité automatique en cas de lacune de l’assignation

Le juge de la mise en état a écarté l’irrecevabilité en estimant que les diligences amiables étaient suffisamment établies, alors même que l’assignation initiale ne les détaillait pas. Il a ainsi évité une irrecevabilité mécanique qui aurait sanctionné un défaut de forme au détriment du fond du litige. La décision précise que  » lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir […] n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge « . En l’espèce, des diligences avaient bien été entreprises, ce qui permettait de les invoquer postérieurement. Ce raisonnement s’inscrit dans la logique de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’assignation doit contenir un descriptif sommaire, des intentions et les diligences, à peine d’irrecevabilité (Cass. 1ère civ., 15 janvier 2025, n°22-22.755). Le juge de Toulon en a fait une application souple en admettant que la preuve des diligences pouvait être rapportée par des pièces produites ultérieurement, dès lors que les faits étaient antérieurs.

B. La prise en compte de la réalité des relations entre les parties

Le juge de la mise en état a fondé sa décision sur la constatation que les parties avaient échangé de manière substantielle, mais que leurs désaccords, notamment sur la valeur des biens, avaient empêché tout accord. Il a relevé que  » le notaire a établi un tableau récapitulatif de l’actif et du passif successoral et qu’il n’a pu finaliser le projet de déclaration de succession en raison de désaccords persistants entre les héritiers « . En tirant les conséquences de cet échec, le juge a refusé d’imputer à l’une des parties l’absence de partage amiable et a ouvert la voie à un partage judiciaire. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article 1360, qui exige une tentative préalable sans pour autant enfermer le demandeur dans des conditions impossibles à remplir. Elle reconnaît que l’échec des discussions, même non formalisé, constitue une situation légitime de recours au juge. La portée de cette ordonnance est donc d’affirmer que l’appréciation des diligences amiables relève d’une analyse concrète des circonstances, et non d’un strict respect de formes préétablies.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1360 du Code de procédure civile En vigueur

A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

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