I. LE RAPPEL DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
A. La compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître de l’exception de sursis
Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon, dans son ordonnance du 7 avril 2026, rappelle d’abord le cadre légal de sa saisine. Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, il est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer. Cette règle de compétence d’attribution est constante et dénuée d’ambiguïté. La décision commentée en fait une application stricte, sans contestation des parties sur ce point. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a d’ailleurs récemment confirmé que » la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure « et relève donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état (CA Aix-en-Provence, 20 février 2025, n°24/08232). En l’espèce, les parties sollicitent de manière conjointe une suspension de l’instance, ce qui entre sans difficulté dans le champ de cette compétence. Le juge ne remet pas en cause sa propre aptitude à connaître de la demande ; il l’exerce pleinement. Il précise en outre que la décision de sursis ne dessaisit pas le juge, conformément aux articles 378 à 380 du même code, et qu’il peut la révoquer ou l’abréger. Cette précision n’est pas neutre : elle indique que le magistrat entend conserver un contrôle sur l’évolution de la procédure. Le rejet final de la demande n’est donc pas fondé sur une incompétence, mais sur l’absence de démonstration d’une condition essentielle à l’octroi du sursis.
B. L’exigence d’un lien de dépendance direct et nécessaire entre les instances
Le juge de la mise en état énonce ensuite le critère auquel il subordonne l’octroi d’un sursis à statuer en dehors des cas prévus par la loi. Il affirme que, hors ces hypothèses légales, il apprécie souverainement l’opportunité de la mesure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il ajoute que, lorsqu’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, » il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours « . Cette condition est traditionnellement exprimée en termes de lien de dépendance direct et nécessaire. La Cour de cassation, dans un arrêt récent, a jugé que » un acte interruptif de péremption peut être accompli dans une instance différente dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire « (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n°22-23.948). Bien que cette décision porte sur un autre mécanisme procédural, elle illustre la rigueur avec laquelle la haute juridiction apprécie la connexité entre deux instances. Le juge toulonnais s’inscrit dans cette exigence : il ne peut accorder le sursis que s’il existe un lien suffisant entre l’instance pendante devant lui et celle qui se déroule devant le Tribunal judiciaire de Draguignan. Or, en l’espèce, ce lien n’est pas établi. Le juge constate qu’aucune des parties n’a produit l’assignation du 17 février 2020, acte pourtant » essentiel pour apprécier tant l’objet que les enjeux de l’instance pendante « . Cette carence probatoire le conduit à rejeter la demande conjointe.
II. L’EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN D’APPRÉCIATION DU JUGE FACE À LA CARENCE PROBATOIRE DES PARTIES
A. L’absence de preuve du lien entre les instances justifiant le rejet de la demande
Le juge de la mise en état exerce son pouvoir souverain d’appréciation en se fondant sur l’article 9 du Code de procédure civile, qui impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les parties demandent un sursis, mais elles ne fournissent pas les éléments permettant d’en vérifier le bien-fondé. La décision relève expressément que » cette carence ne permet pas au juge de la mise en état de vérifier l’existence d’un éventuel lien entre les deux instances « . Le juge ne dispose d’aucune pièce pour apprécier si la solution de l’affaire pendante à Draguignan aura une incidence sur le litige dont il est saisi. Il ne peut donc que constater l’insuffisance des éléments produits. Cette solution est juridiquement irréprochable : le sursis à statuer est une mesure exceptionnelle qui ne peut être accordée sans une démonstration claire de son utilité. Les parties, bien que conjointes dans leur demande, n’ont pas satisfait à leur obligation probatoire. Le juge n’a pas à suppléer leur carence ; il lui appartient seulement de statuer sur les moyens qui lui sont soumis. En rejetant la demande, il fait une application rigoureuse du principe dispositif et du rôle actif des parties dans l’administration de la preuve.
B. Les conséquences procédurales de ce rejet : dépens et poursuite de l’instance
Le rejet de la demande de sursis emporte deux conséquences immédiates. La première est le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026. L’instance se poursuit donc normalement, sans suspension. La seconde concerne les dépens de l’incident. Le juge décide que » chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident « . Cette solution est classique lorsque la demande est rejetée sans qu’une partie ait succombé de manière fautive. Les parties ayant sollicité conjointement le sursis, il serait inéquitable de mettre les dépens à la charge de l’une d’elles. Le juge fait ainsi application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, mais dont l’ordonnance écarte ici l’application en raison de la spécificité de la demande conjointe. Cette décision, bien que de pure opportunité, est conforme à la pratique des juges de la mise en état. Elle témoigne d’une volonté de ne pas pénaliser les parties pour une initiative procédurale non aboutie, tout en rappelant que le sursis à statuer ne saurait être accordé sans une démonstration probante de son utilité. L’ordonnance du 7 avril 2026 illustre ainsi la rigueur avec laquelle le juge de la mise en état contrôle les demandes de suspension d’instance, en exigeant des parties qu’elles justifient concrètement du lien de dépendance entre les procédures.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Article 9 du Code de procédure civile En vigueur
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.