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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulon, le 7 avril 2026, n°24/06962

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Le Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, par une ordonnance du 7 avril 2026 (n°24/06962), a ordonné la réouverture des débats. Le juge de la mise en état était saisi d’un incident relatif à la qualité à agir des parties au sein d’un litige entre deux sociétés. L’acte introductif mentionnait une société représentée par un administrateur provisoire désigné par une ordonnance de référé du 23 janvier 2018 pour une durée d’un an, sans aucun élément prouvant une prorogation. Par ailleurs, l’autre société faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 septembre 2021, mais ni le jugement d’ouverture ni l’ordonnance de désignation du mandataire judiciaire n’étaient produits. Ces carences faisaient naître un doute sérieux sur la représentation légale des parties. La question de droit était de savoir si le juge pouvait, face à une incertitude sur la régularité de la représentation des parties, ordonner la réouverture des débats afin de les inviter à justifier de leur qualité. Le juge a fait droit à cette mesure, invitant chaque partie à produire les documents nécessaires et à présenter ses observations.

I. La vérification de la qualité à agir, un préalable nécessaire à la régularité de l’instance

A. L’office du juge de la mise en état face aux doutes sur la représentation

Le juge de la mise en état est tenu de vérifier la régularité de la procédure avant tout examen au fond. Dans l’espèce, il relève expressément qu’ » un doute subsiste quant à la qualité de [l’administrateur] pour représenter [la société] « , car la mission de ce dernier, fixée à un an, n’a fait l’objet d’aucun acte de prorogation ou de renouvellement. Ce constat l’oblige à s’interroger sur la validité de l’acte introductif et sur la capacité des parties à ester en justice. La doctrine et la jurisprudence constante considèrent que la qualité à agir est une condition de recevabilité de l’action, que le juge peut soulever d’office lorsqu’un élément objectif la met en doute. En l’espèce, le défaut de production des décisions relatives à la procédure collective de l’autre société renforce encore cette incertitude. Ainsi, le juge ne pouvait statuer sur le fond sans avoir préalablement dissipé toute ambiguïté sur la représentation des parties.

L’absence de pièces justificatives emporte des conséquences directes sur la régularité de l’instance. Pour la société représentée par un administrateur provisoire, l’ordonnance initiale prévoyait une durée déterminée d’un an ; or, aucune prorogation n’est établie, ce qui pourrait signifier que les pouvoirs de l’administrateur ont expiré. Pour l’autre société, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et l’ordonnance de désignation du mandataire judiciaire n’étant pas produits, le juge ne peut déterminer si c’est le débiteur ou les organes de la procédure collective qui détiennent le pouvoir de représentation. La Cour d’appel de Papeete, le 10 avril 2025, a rappelé que  » la désignation d’un administrateur peut être déterminée ou indéterminée et c’est le juge qui doit mettre un terme aux fonctions de l’administrateur «  (n°23/00320). Cet enseignement souligne que, faute de décision judiciaire mettant fin au mandat ou le prorogeant, la représentation demeure incertaine. Le juge de la mise en état ne peut donc que constater l’impossibilité de poursuivre l’instance en l’état.

II. La réouverture des débats, un outil processuel au service de la régularité de l’instance

A. Le fondement textuel et jurisprudentiel de la réouverture des débats

Le juge a fondé sa décision sur l’article 444 du Code de procédure civile, qui permet au président d’ordonner la réouverture des débats. Cette faculté est utilisée pour permettre aux parties de produire des éléments nouveaux ou de régulariser une situation procédurale. En l’espèce, la réouverture est ordonnée afin d’inviter les parties à fournir des extraits Kbis à jour, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et l’ordonnance de désignation du mandataire. La Cour d’appel de Lyon, le 26 mars 2025, a jugé que  » s’il avait apporté des éléments nouveaux, la cour aurait statué sur sa demande de désignation d’un administrateur provisoire «  (n°24/01759). Cette jurisprudence illustre que la communication de pièces justificatives peut conditionner l’issue d’une demande incidente. Ici, la réouverture des débats permet précisément de combler les lacunes documentaires et de garantir le respect du contradictoire.

B. Les limites et la portée de la mesure ordonnée par le juge

La mesure ordonnée est une simple mesure d’administration judiciaire, qui ne préjuge en rien du fond du litige. Le juge a réservé l’ensemble des demandes des parties ainsi que le sort des dépens, ce qui signifie qu’il n’a tranché aucune question de fond. La portée de cette ordonnance est donc limitée au plan procédural : elle vise à assurer la régularité future de l’instance. En cas de défaut de production des pièces demandées, le juge pourrait, le cas échéant, constater l’irrecevabilité des demandes ou l’extinction de l’instance. Par ailleurs, en invitant les parties à présenter leurs observations sur la régularité de leur représentation, le juge respecte le principe du contradictoire. Cette décision s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice, où la vérification des qualités des parties est un préalable indispensable à tout débat sur le fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 444 du Code de procédure civile En vigueur

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

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