Par un jugement contradictoire rendu le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon était saisi d’une contestation relative à une saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2024. Le créancier poursuivait le recouvrement d’une créance constatée par un jugement du 18 juin 2024. La débitrice contestait la mesure en soulevant des exceptions de nullité de forme et une exception dilatoire, et demandait la mainlevée de la saisie ainsi que des dommages-intérêts pour abus.
En première instance, la débitrice avait soulevé plusieurs exceptions de nullité après avoir déjà conclu au fond en sollicitant la nullité de la saisie pour défaut de signification. Le juge de l’exécution a d’abord écarté ces exceptions comme irrecevables, faute d’avoir été présentées avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du code de procédure civile. Sur le fond, il a constaté que le jugement du 18 juin 2024 avait été signifié à une adresse qui n’était pas celle de la débitrice, sans que l’huissier n’ait accompli de diligences suffisantes pour établir la réalité de sa domiciliation. En conséquence, la signification étant irrégulière, le titre exécutoire n’avait pas acquis force exécutoire à l’égard de la débitrice, ce qui entraînait la nullité de la saisie-attribution. Le juge a ordonné la mainlevée et a condamné le créancier à verser 1 500 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive, ainsi que 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question de droit centrale était de savoir si la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’un jugement dont la signification était irrégulière pouvait être valable, et si le créancier qui réitère une mesure à une adresse manifestement erronée commet un abus. Le juge a répondu par la négative en ordonnant la mainlevée et en allouant des dommages-intérêts.
I. La protection de la débitrice contre une exécution fondée sur un titre irrégulièrement notifié
A. Le respect des formalités de signification comme condition de la force exécutoire
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. Le juge de l’exécution de Toulon rappelle cette règle impérative. En l’espèce, le jugement du 18 juin 2024 a été signifié par un commissaire de justice à une adresse située à Marseille, alors que la débitrice était domiciliée au Castellet, adresse qui figurait pourtant dans le titre exécutoire lui-même et dans les actes de procédures antérieurs. L’acte de signification ne mentionnait que des diligences pré-rédigées, sans que l’huissier n’ait relaté avec précision les démarches entreprises pour toucher la personne de la débitrice. Le juge en déduit que les exigences des articles 655 et 658 du code de procédure civile n’ont pas été satisfaites. Par conséquent, la signification est nulle et le jugement n’a pas été régulièrement notifié à la débitrice, de sorte qu’il ne lui est pas opposable et ne peut servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.
B. L’absence de titre exécutoire justifiant la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie, mais à condition que la mesure repose sur un titre exécutoire. En l’absence de signification régulière du jugement, celui-ci ne constitue pas un titre exécutoire à l’égard de la débitrice. La Cour d’appel de Paris a jugé dans un arrêt du 30 avril 2025 que » la saisie-attribution pratiquée sans titre exécutoire est donc nulle et sa mainlevée immédiate doit être ordonnée « (CA Paris, 30 avril 2025, n°24/06861). Le juge toulonnais applique la même logique : la nullité de la signification entraîne celle de la saisie, et la mainlevée s’impose. Cette solution est conforme à la protection du débiteur contre des poursuites abusives fondées sur un titre qui ne lui a pas été régulièrement notifié.
II. La sanction de l’abus du créancier dans la mise en œuvre des mesures d’exécution
A. La réitération d’une saisie à une adresse inexacte comme faute caractérisée
L’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution donne au juge de l’exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, le juge relève que le créancier avait déjà pratiqué une précédente saisie à la même adresse erronée, ce qui démontre qu’il connaissait ou aurait dû connaître la véritable domiciliation de la débitrice. La nouvelle saisie, signifiée selon les mêmes modalités défaillantes, constitue une réitération fautive. La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 février 2025, a retenu que pour caractériser un abus, il faut que le créancier ait agi de manière abusive, par exemple en diligentant une mesure malgré l’absence de titre exécutoire régulier. En l’espèce, la persistance du créancier à utiliser une adresse inexacte, après un premier échec, révèle une légèreté blâmable, voire une intention de nuire, justifiant une indemnisation.
B. L’évaluation du préjudice et la réparation par des dommages-intérêts
Le juge a alloué 1 500 euros à la débitrice en réparation du préjudice causé par la saisie abusive. Cette somme tient compte du trouble de jouissance et des démarches nécessaires pour obtenir la mainlevée. La décision s’inscrit dans une pratique jurisprudentielle constante qui sanctionne les créanciers qui engagent des mesures d’exécution sans les précautions nécessaires. La condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile vient compléter la réparation. Ainsi, le juge de l’exécution de Toulon rappelle que l’efficacité des voies d’exécution ne doit pas conduire à des abus, et que le débiteur doit être protégé contre des poursuites téméraires ou mal fondées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 655 du Code de procédure civile En vigueur
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Article 658 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Article 74 du Code de procédure civile En vigueur
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 503 du Code de procédure civile En vigueur
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.