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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulon, le 7 avril 2026, n°25/00029

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Le tribunal judiciaire de Toulon, par un jugement du 7 avril 2026, a statué sur l’indemnisation du préjudice corporel d’une victime d’un accident de la circulation survenu le 1er mai 2021. La consolidation de son état a été fixée au 20 mai 2022. Saisi par la victime, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire contradictoire. La société d’assurances, défenderesse, contestait certains chefs de préjudice. La question de droit portait sur l’évaluation des différents postes de préjudice conformément à la loi du 5 juillet 1985 et au principe de réparation intégrale. Le tribunal a alloué diverses sommes, réservé les postes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, et fixé les créances des tiers payeurs. L’affirmation du principe de réparation intégrale dans l’évaluation des préjudices sera d’abord examinée (I), avant d’envisager les limites et réserves de la liquidation (II).

I. Une application rigoureuse du principe de réparation intégrale

A. L’évaluation concrète et individualisée des préjudices patrimoniaux

Le tribunal s’est attaché à une évaluation in concreto des préjudices patrimoniaux. Pour l’assistance par tierce personne temporaire, il a suivi les conclusions de l’expert en retenant des besoins horaires précis et un tarif horaire de vingt euros jugé adapté. Cette méthode permet de coller aux circonstances spécifiques de la victime. Pour la perte de gains professionnels actuels, le tribunal a calculé un salaire de référence à partir des avis d’imposition sur trois ans, puis imputé les indemnités journalières versées par la caisse primaire et l’institution de prévoyance, conformément au principe selon lequel « le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime » (Cour d’appel de Poitiers, 21 janvier 2025, n°23/00554). Le tribunal a ainsi évité une double indemnisation.

B. La réparation personnalisée des préjudices extrapatrimoniaux

Les préjudices extrapatrimoniaux ont fait l’objet d’une appréciation souveraine et individualisée. Le déficit fonctionnel temporaire a été indemnisé sur la base d’un taux journalier de trente euros, en fonction des taux et durées retenus par l’expert. Les souffrances endurées, évaluées à 2,5/7, ont donné lieu à l’allocation de 4 000 euros, somme inférieure à la demande mais justifiée par les données médicales. Le tribunal a reconnu un préjudice esthétique temporaire malgré l’absence de mention par l’expert, en raison du port d’une attelle. En revanche, il a rejeté le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel, faute de lien de causalité prouvé avec l’accident. Cette distinction témoigne de la liberté d’appréciation du juge dans l’évaluation du quantum. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que le juge peut se fonder sur une expertise judiciaire contradictoire, comme en l’espèce, dès lors qu’elle présente des garanties suffisantes (Cass. 1ère civ., 9 avril 2025, n°23-22.998, a contrario).

II. Les limites et la portée de la liquidation

A. La réservation de certains postes de préjudice

Le tribunal a décidé de réserver l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, tout en constatant les prestations déjà versées par les tiers payeurs (pension d’invalidité, rente). Cette solution permet de ne pas figer prématurément l’indemnisation, dans l’attente d’une consolidation définitive de la situation professionnelle de la victime. Elle est conforme à la pratique des juridictions du fond, qui préfèrent parfois scinder la liquidation pour éviter des erreurs d’appréciation. Cette réserve n’affecte pas le principe de réparation intégrale, mais en diffère l’application complète.

B. La détermination des créances des tiers payeurs et le rejet des demandes non fondées

Le tribunal a fixé avec précision les créances de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’institution de prévoyance, en distinguant les arrérages échus et le capital constitutif. Il a précisé que ces prestations s’imputeraient sur les postes réservés, tout en liquidant définitivement les autres postes. Par ailleurs, il a rejeté la demande de l’institution de prévoyance tendant à la condamnation d’une partie absente, faute de lien avec le litige. Cette partie de la décision illustre le soin apporté à la coordination entre l’indemnisation de la victime et le recours subrogatoire des tiers payeurs, en évitant toute confusion dans les imputations. Le tribunal a ainsi assuré une répartition claire des sommes dues, tout en réservant l’avenir pour les postes non encore liquidés.

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