I. L’affirmation du droit à réparation intégrale par la perte de chance
Le Tribunal judiciaire de Toulon, par un jugement du 7 avril 2026, s’inscrit dans une logique de réparation intégrale du préjudice corporel. La décision retient, pour la perte de gains professionnels actuels, le mécanisme de la perte de chance, lequel permet d’indemniser une probabilité sérieuse de réalisation d’un gain lorsque la certitude fait défaut.
A. La recevabilité du préjudice de perte de chance professionnelle
Le juge rappelle que la perte de gains professionnels actuels suppose une perte de revenus effective jusqu’à la consolidation. Toutefois, lorsque la victime n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment des faits, l’indemnisation peut être admise s’il est établi que l’accident lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse d’accéder à un emploi. En l’espèce, le demandeur, âgé de 21 ans à la date de l’accident, justifie d’une promesse d’embauche conditionnée à l’obtention du permis poids lourd et d’une inscription à une formation. Le tribunal estime que ces éléments démontrent une « démarche d’insertion professionnelle » caractérisant une chance réelle, bien que non certaine. Il écarte l’indemnisation d’un gain certain, faute de preuve d’un emploi « acquis », et applique la perte de chance. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » (Cour d’appel de Toulouse, 28 mars 2025, n°25/00003), l’intérêt du demandeur résidant dans la perte d’une opportunité professionnelle. Le tribunal se montre ainsi protecteur envers les jeunes victimes en insertion, tout en maintenant l’exigence probatoire.
B. L’évaluation in concreto de la chance perdue
L’évaluation de la perte de chance est réalisée in concreto, en fonction des circonstances propres à la victime. Le juge fixe à 30 % la probabilité que le demandeur ait obtenu un emploi de chauffeur poids lourd, en relevant qu’il « ne justifie pas avoir commencé la formation alléguée » et que la promesse d’embauche était sous condition suspensive. Il retient un salaire de référence de 1900 euros par mois, sur une période de huit mois avant consolidation, aboutissant à une perte de base de 15 200 euros, réduite à 4 560 euros après application du taux de 30 %. Cette méthode respecte le principe de réparation intégrale, qui interdit d’indemniser un préjudice hypothétique tout en compensant la perte d’une chance sérieuse. Le choix d’un taux de 30 % reflète une appréciation prudente mais non restrictive, tenant compte de l’âge et du parcours de la victime. La décision illustre une application équilibrée de la théorie de la perte de chance, évitant à la fois l’indemnisation automatique et le rejet systématique.
II. La sanction du défaut d’offre par le doublement des intérêts légaux
Le tribunal condamne le FGAO au doublement des intérêts légaux, sanctionnant ainsi l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais légaux. Cette mesure vise à inciter les assureurs et organismes garants à respecter leurs obligations procédurales envers les victimes.
A. Le mécanisme de sanction du FGAO
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter une offre d’indemnité dans les huit mois suivant l’accident. Si l’assureur n’est pas informé de la consolidation dans les trois mois, l’offre provisionnelle suffit, mais l’offre définitive doit intervenir dans les cinq mois suivant la connaissance de la consolidation. En l’espèce, le demandeur a perçu des provisions pour 9 000 euros, mais « aucune offre d’indemnisation n’a été faite par le FGAO ». Le juge en déduit que la sanction du doublement des intérêts légaux prévue à l’article L. 211-13 est applicable. Cette sanction est automatique et ne requiert pas de démontrer un préjudice spécifique, comme le rappelle la jurisprudence qui écarte toute faute exclusive de la victime pour faire obstacle à l’indemnisation (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n°23/01816). Le tribunal se montre rigoureux envers le FGAO, garant de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, et rappelle que le défaut d’offre constitue un manquement grave aux obligations légales.
B. L’assiette et le point de départ des intérêts majorés
Le tribunal fixe le point de départ du doublement des intérêts au 20 mai 2023, soit huit mois après l’accident survenu le 20 septembre 2022, conformément à la demande de la victime. Il précise que l’assiette des intérêts majorés est constituée par « les indemnités allouées par la juridiction à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant des provisions déjà versées ». Ainsi, le doublement court sur la somme de 24 865,71 euros, correspondant à l’indemnisation totale due à la victime, sans déduction de la provision de 9 000 euros ni de la créance de la CPAM. Le juge ordonne également la capitalisation des intérêts pour ceux dus depuis au moins une année entière. Cette solution maximise la protection de la victime en élargissant l’assiette et en anticipant le point de départ, ce qui renforce l’effet dissuasif de la sanction. La décision s’inscrit dans une volonté de compenser le préjudice subi par la victime du fait de l’inertie du FGAO et de garantir l’effectivité du droit à réparation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 211-9 du Code des assurances En vigueur
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.