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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulon, le 7 avril 2026, n°25/01800

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Le Tribunal judiciaire de Toulon, dans sa décision du 7 avril 2026 (n°25/01800), avait à connaître de l’indemnisation des préjudices corporels d’une victime d’un accident de la circulation. Le demandeur, conducteur impliqué, a subi un dommage corporel dont la consolidation a été fixée au 1er mai 2024. La procédure a opposé la victime à la société d’assurances GENERALI IARD ainsi qu’à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var. Le tribunal, appliquant la loi du 5 juillet 1985, a procédé à l’évaluation détaillée de chaque poste de préjudice. La question centrale était celle de l’étendue de la réparation due à la victime au regard des principes de la réparation intégrale et du rôle des tiers payeurs. La solution retenue a consisté à condamner l’assureur à verser au demandeur la somme de 133.258,69 euros après déduction des provisions, et à fixer la créance de la CPAM à 41.327,95 euros, tout en réservant le poste relatif au véhicule adapté.

I. La consécration du principe de réparation intégrale par une évaluation circonstanciée des préjudices

A. La prise en compte des préjudices patrimoniaux dans le respect de la nomenclature

Le tribunal a distingué avec précision les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents. Au titre des dépenses de santé actuelles, la créance de l’organisme social a été intégralement retenue pour 39.662,87 euros, tandis que la victime n’a rien perçu. Les frais divers ont été accordés sur justificatifs : l’assistance à expertise (2.772 euros), les frais de transport (472,48 euros) et le préjudice matériel (508,93 euros). La tierce personne avant consolidation a été indemnisée sur la base d’un taux horaire de 20 euros, selon un besoin d’une heure par jour puis de trois heures par semaine, aboutissant à 4.140 euros. Pour la tierce personne permanente, le juge a suivi les conclusions de l’expert (deux heures par semaine) et retenu un calcul annualisé sur 58 semaines pour intégrer les congés, avec un taux horaire de 20 euros, aboutissant à 36.471,28 euros. Cette méthode traduit une volonté de réparation effective, sans exiger de justificatifs de dépenses, conformément à une jurisprudence constante. Le poste frais de véhicule adapté a été réservé, faute de justifications suffisantes.

B. L’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux au regard des séquelles subies

Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 8.134 euros sur une base journalière de 30 euros, en fonction des taux retenus par l’expert (100 %, 50 %, 26 %). Les souffrances endurées, cotées à 4/7, ont été indemnisées à hauteur de 20.000 euros, eu égard aux douleurs et au traitement antalgique. Le préjudice esthétique temporaire (attelle de cheville) a été fixé à 2.500 euros. Pour les préjudices permanents, le déficit fonctionnel permanent de 26 % a donné lieu à une indemnisation de 45.760 euros sur la base d’une valeur de point de 1.760 euros, solution intermédiaire entre les demandes et l’offre de l’assureur. Le préjudice esthétique permanent (1,5/7) a été réparé par 2.500 euros, le préjudice d’agrément par 5.000 euros pour la privation de pétanque, moto, randonnée et VTT, et le préjudice sexuel par 5.000 euros en raison d’une gêne positionnelle. L’ensemble de ces évaluations manifeste une approche concrète et individualisée.

II. Une appréciation rigoureuse des conditions de mise en œuvre de la réparation

A. La détermination des droits des tiers payeurs et de la victime

Le tribunal a strictement appliqué le mécanisme de déduction des créances des tiers payeurs prévu par la loi du 5 juillet 1985. La CPAM du Var s’est vu reconnaître une créance de 41.327,95 euros, correspondant aux dépenses de santé présentes et futures, tandis que la part revenant à la victime a été fixée à 133.258,69 euros. Le juge a veillé à éviter toute double indemnisation, comme en témoigne l’absence d’allocation à la victime pour les dépenses de santé futures déjà prises en charge par l’organisme social. Cette ventilation précise entre les sommes dues à la victime et celles revenant au tiers payeur respecte le principe de la réparation intégrale sans enrichissement. La décision s’inscrit dans la lignée des solutions qui imposent de déduire les prestations servies par la sécurité sociale du montant total des préjudices. « Il est constant que la faute de la victime, conducteur, limitant ou excluant sa responsabilité au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 est celle qui a contribué à la réalisation de son propre dommage » (Cour d’appel de Bordeaux, 21 janvier 2025, n°22/01753). En l’espèce, aucune faute n’étant retenue, le droit à indemnisation n’est pas contesté.

B. Les conséquences procédurales et l’exécution provisoire

Le tribunal a condamné la société d’assurances GENERALI IARD aux dépens, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a en outre maintenu l’exécution provisoire de droit, écartant les arguments de l’assureur en raison de l’ancienneté du préjudice et de la nécessité d’une indemnisation rapide. « Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, la faute commise par M. [L], conducteur victime, à l’occasion de l’accident survenu le 5 juin 2013 excluant son droit à indemnisation » (Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, n°24/00532). Cette citation éclaire par contraste la solution ici retenue : en l’absence de faute, l’indemnisation est pleine et entière. La décision du tribunal judiciaire de Toulon se distingue donc par son application rigoureuse des règles de la réparation du dommage corporel. Elle manifeste une volonté de garantir au demandeur une indemnisation effective et rapide, tout en respectant les droits des tiers payeurs.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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