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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulon, le 7 avril 2026, n°25/01847

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Le Tribunal judiciaire de Toulon, en sa formation de juge de l’exécution, a rendu le 7 avril 2026 un jugement à la fois procédural et substantiel dans le contentieux de la saisie-attribution. À la suite d’une saisie-attribution pratiquée le 19 février 2025 par les créanciers, le débiteur saisi a saisi le juge de l’exécution d’une contestation. Il soulevait une exception dilatoire et demandait la mainlevée de la mesure, tandis que les créanciers réclamaient des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir. Le juge a rejeté l’exception dilatoire comme irrecevable, estimant qu’elle avait été soulevée après une défense au fond. Il a également rejeté la demande de mainlevée, considérant le décompte annexé à l’acte de saisie conforme aux prescriptions légales, et a débouté les créanciers de leur demande indemnitaire, faute de preuve d’un abus. Enfin, il a condamné le débiteur saisi aux dépens et à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La question juridique centrale est double : d’une part, celle de la recevabilité d’une exception dilatoire lorsqu’elle est formulée après une prétention au fond, d’autre part, celle de la validité du décompte des sommes réclamées dans un acte de saisie-attribution. Le juge a ainsi rappelé les exigences procédurales strictes pesant sur le débiteur saisi et a précisé la portée de l’obligation de décompte prévue à l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Ce jugement mérite d’être analysé dans sa rigueur procédurale (I) et dans les limites qu’il fixe à la contestation du débiteur saisi (II).

I. La rigueur procédurale imposée au débiteur saisi

A. L’irrecevabilité de l’exception dilatoire pour non-respect de l’article 74 du Code de procédure civile

Le juge de l’exécution a jugé irrecevable l’exception dilatoire soulevée par le débiteur saisi, au motif que celui-ci avait auparavant sollicité la mainlevée de la saisie-attribution. Une telle demande constitue une défense au fond, laquelle, selon l’article 74 du Code de procédure civile, interdit de soulever ensuite une exception de procédure. La décision rappelle que « les exceptions de nullité de forme doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». Cette règle, d’ordre public, s’impose même si les dispositions invoquées sont d’ordre public. En l’espèce, le débiteur a d’abord contesté le bien-fondé de la saisie avant de demander un délai, ce qui le rend irrecevable à se prévaloir d’une exception dilatoire. La solution s’inscrit dans la logique de concentration des moyens prônée par la procédure civile contemporaine. Elle est conforme à la jurisprudence, qui rappelle que l’ordre dans lequel les exceptions sont soulevées conditionne leur recevabilité. Ainsi, « dès lors qu’elle a, avant celle-ci, développé une fin de non-recevoir, elle est irrecevable en son exception d’incompétence » (Cour d’appel de Reims, 2 avril 2025, n°24/00189). Par analogie, le débiteur qui présente une défense au fond ne peut plus invoquer utilement une exception dilatoire. Le jugement commenté applique donc strictement les textes et garantit une bonne administration de la justice en évitant les manœuvres dilatoires.

B. La validité du décompte et le cantonnement comme seule sanction

Sur la demande de mainlevée, le juge a écarté le moyen tiré d’un décompte erroné des intérêts. Il relève que le décompte produit, annexé à la dénonciation de la saisie, mentionne le montant servant d’assiette au calcul des intérêts (218 886,98 euros) et précise les modalités de capitalisation conformément au titre exécutoire. Le juge énonce que « la validité du décompte mentionné à ce dernier texte est subordonnée uniquement aux informations qui en permettent le calcul, à savoir le montant servant d’assiette de ce calcul, leur taux, ainsi que le titre exécutoire poursuivi ». Il ajoute que « la sanction d’un décompte erroné n’est pas la nullité de la saisie, mais uniquement son cantonnement à la somme réellement due ». Cette position rejoint celle de la Cour d’appel de Douai, selon laquelle « l’erreur dont il serait affecté dans le montant des sommes dues, à la supposer démontrée, n’étant pas une cause de nullité de l’acte » (Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, n°24/02373). Ainsi, le juge de l’exécution distingue entre l’absence d’un décompte, qui entraîne la nullité de l’acte, et l’inexactitude du décompte, qui ne peut conduire qu’à un cantonnement. Cette solution est cohérente avec la finalité de l’article R. 211-1 : permettre au débiteur de vérifier le montant réclamé, sans pour autant paralyser la saisie pour une simple erreur de calcul. Elle protège l’efficacité des voies d’exécution tout en offrant une voie de redressement proportionnée.

II. Les limites de la contestation et la répression de l’abus

A. Le rejet de la demande reconventionnelle pour abus du droit d’agir

Les créanciers saisissants ont sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile. Le juge a rejeté cette demande, estimant que le simple fait de contester une saisie-attribution – même de manière infondée – ne suffit pas à caractériser un abus. Il rappelle que « l’abus du droit d’agir doit être considéré soit comme une légèreté blâmable dans l’exercice de ce droit, soit comme une intention de nuire ». Or, en l’espèce, la prétention du débiteur « pouvait légitimement être discutée par devant la juridiction ». Le juge écarte donc toute idée de mauvaise foi ou de témérité. Cette appréciation est classique : l’accès au juge ne doit pas être entravé par la menace de dommages-intérêts, sauf circonstances exceptionnelles. En retenant que la contestation, bien qu’infondée, était discutable, le juge préserve le droit fondamental d’agir en justice. La solution est mesurée : elle ne condamne pas le créancier saisissant pour sa demande reconventionnelle, mais elle évite de dissuader le débiteur d’exercer ses voies de recours. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige une faute lourde ou une intention de nuire pour sanctionner un abus.

B. La condamnation aux dépens et frais irrépétibles, compensation de la succombance

Le jugement condamne le débiteur saisi aux dépens et à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette condamnation est la conséquence logique de sa succombance : il a été débouté de l’intégralité de ses prétentions. Le juge applique les articles 696 et 700, qui permettent de faire supporter à la partie perdante les frais exposés par l’autre partie. En l’espèce, l’équité commandait d’indemniser les créanciers du coût de la défense. Ce volet du jugement est classique mais non dépourvu de portée. Il rappelle que le débiteur qui conteste abusivement ou sans fondement une saisie-attribution s’expose à des conséquences financières. Toutefois, la somme allouée (2 500 euros) est modérée et tient compte de la nature de l’affaire. Le juge exerce son pouvoir discrétionnaire. Cette condamnation ne constitue pas une sanction de l’abus, car la demande d’amende civile a été rejetée, mais une simple compensation des frais. Elle s’ajoute aux dépens et participe à l’équilibre des intérêts en présence. En définitive, le jugement commenté illustre l’équilibre subtil que le juge de l’exécution doit maintenir entre l’efficacité des voies d’exécution et la protection du débiteur, tout en veillant à l’orthodoxie procédurale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 74 du Code de procédure civile En vigueur

Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.

Article 32-1 du Code de procédure civile En vigueur

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

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