Le Tribunal judiciaire de Toulon, en sa chambre de l’exécution, a rendu le 7 avril 2026 un jugement (n°25/02928) statuant sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête du 11 juillet 2024. Cette ordonnance avait autorisé une société bailleresse à pratiquer des mesures conservatoires, notamment un nantissement de parts sociales, à l’encontre d’une société débitrice et de tiers. Par la suite, la société débitrice a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 9 janvier 2025, un liquidateur étant désigné. Trois consorts, débiteurs ou garants, ont saisi le juge de l’exécution en rétractation de l’ordonnance, soulevant plusieurs moyens : incompétence territoriale, non-respect des articles 493 et suivants du code de procédure civile, défaut de conditions de fond de la mesure conservatoire, défaut d’obtention d’un titre exécutoire dans le délai, et irrégularité des actes de dénonce du nantissement. Le liquidateur judiciaire de la société débitrice est intervenu volontairement à l’instance.
La question de droit centrale était de savoir si le juge de la rétractation devait faire droit à la demande en annulation des mesures conservatoires et en rétractation de l’ordonnance, au regard des conditions de fond et de forme fixées par le code des procédures civiles d’exécution. Le juge de l’exécution a reçu l’intervention volontaire du liquidateur, déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre la société débitrice, débouté les consorts de l’intégralité de leurs demandes, rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de frais irrépétibles. La décision mérite une analyse en deux temps : d’une part, la confirmation de la régularité des mesures conservatoires (I), d’autre part, le rejet des contestations procédurales et indemnitaires (II).
I. La confirmation de la régularité des mesures conservatoires
Le juge de l’exécution a successivement écarté les moyens tenant aux conditions de fond de la saisie conservatoire et ceux relatifs aux formalités postérieures, validant ainsi l’intégralité du dispositif autorisé par l’ordonnance du 11 juillet 2024.
A. La caractérisation des conditions de fond de la créance et de la menace
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire suppose que la créance » paraisse fondée en son principe « et que des » circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement « soient justifiées. Le juge rappelle que la créance n’est soumise ni à une condition de liquidité ni de certitude, seule une apparence suffit. En l’espèce, il constate, à partir des pièces produites, qu’une partie des loyers impayés est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte que » une apparence de créance se trouve incontestablement caractérisée « . Quant à la menace de recouvrement, le juge affirme que » l’ouverture de procédure collective contre le débiteur visé par une mesure où une saisie conservatoire, constitue incontestablement une menace objective dans le recouvrement de la créance invoquée, en ce que son insolvabilité est à craindre par ce seul fait « . Cette motivation est conforme à la jurisprudence constante : la seule existence d’une procédure collective suffit à caractériser la menace objective (en ce sens, l’ouverture d’une liquidation judiciaire est un risque patent d’insolvabilité). Le juge écarte donc les moyens de fond et valide les conditions de l’autorisation.
B. La validation des formalités postérieures à la mesure
Le créancier doit, sous peine de caducité, introduire une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution de la mesure (article R. 511-7 du même code). Le juge relève que » l’introduction par la SCI de la procédure de référé, même conclue par un rejet, suffit à satisfaire les conditions édictées par le texte susvisé « . Cette solution est pragmatique : l’important est l’engagement d’une action, quel qu’en soit l’issue. Par ailleurs, concernant la dénonce du nantissement de parts sociales, l’article R. 532-5 impose une information du débiteur dans les huit jours suivant la signification du nantissement. Le juge constate, d’après les pièces produites (notamment la pièce 18 fournie par les demandeurs), que » les actes critiqués ont bien été notifiés dans le délai de 8 jours prévus au texte susvisé « . Il précise en outre que les actes identifient précisément la créance, les débiteurs, l’ordonnance d’autorisation et les voies de recours. Tous les moyens tenant à la nullité ou à la mainlevée des nantissements, ainsi que la demande de rétractation, sont donc rejetés.
II. Le rejet des contestations procédurales et indemnitaires
Au-delà de la confirmation de la régularité des mesures, le jugement écarte les prétentions dirigées contre la société débitrice en liquidation et la demande de dommages-intérêts pour abus, conformément aux règles de procédure civile.
A. L’irrecevabilité des prétentions dirigées contre la société débitrice en liquidation judiciaire
Le demandeur à la rétractation avait dirigé certaines prétentions contre la société débitrice. Or, comme le rappelle le juge, l’ordonnance du 11 juillet 2024 ne visait que les consorts, et non la société débitrice elle-même. En application de l’article 122 du code de procédure civile, une partie qui n’a pas qualité pour défendre sur une demande peut opposer une fin de non-recevoir. Le juge déclare donc irrecevables » l’intégralité des prétentions dirigées contre la SARL DPL, faute de qualité à agir « . Il convient de noter que le liquidateur judiciaire, désigné postérieurement à l’ordonnance, est intervenu volontairement à l’instance, ce qui est régulier. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a pu admettre une telle intervention lorsqu’une procédure collective est en cours (CA Aix-en-Provence, 17 février 2025, n°24/00621 : » Il est donc donné acte au liquidateur de son intervention volontaire à la présente instance « ). Le juge de l’exécution a ainsi fait application de l’article 66 du code de procédure civile en recevant cette intervention. En conséquence, les demandeurs ne peuvent plus agir contre la société débitrice, désormais représentée par son liquidateur, et leurs prétentions à son encontre sont irrecevables.
B. L’absence d’abus dans l’exercice du droit d’agir en rétractation
Les défendeurs sollicitaient des dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Le juge rappelle que l’abus d’agir suppose soit une intention de nuire, soit une légèreté blâmable. Il estime qu’ » en l’espèce, le seul fait pour les consorts de saisir la justice d’une prétention qui pouvait légitimement être discutée par devant la juridiction, ne caractérise aucun abus « . Cette position est protectrice du droit d’accès au juge et conforme à la jurisprudence qui exige un abus caractérisé pour condamner un plaideur. S’agissant de la recevabilité même de la demande en rétractation, le juge rappelle, à titre liminaire, que la saisine du juge de l’exécution sur requête est exclusive de toute autre voie (les articles 493 suivants sont inopérants) et que le moyen d’incompétence territoriale, non repris au dispositif, n’a pas à être examiné. La juridiction a donc correctement limité son office à l’objet de la rétractation, tel que défini par la cour d’appel de Nîmes : » l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées « (CA Nîmes, 28 février 2025, n°24/02645). En l’absence de tout abus démontré, la demande indemnitaire est rejetée. Les demandeurs, succombant, sont condamnés in solidum aux dépens et à verser des frais irrépétibles à la défenderesse et au liquidateur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 122 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 66 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Article 32-1 du Code de procédure civile En vigueur
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.