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Tribunal judiciaire de Toulon, le 7 avril 2026, n°25/03183

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Le Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé le 7 avril 2026, a été saisi d’une demande de désistement d’instance et d’action formulée par la demanderesse. Celle-ci avait introduit une instance contre une compagnie d’assurance et une caisse primaire d’assurance maladie. Par une ordonnance, la juridiction a déclaré parfait ce désistement, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement, tout en laissant les dépens à la charge de la demanderesse sauf convention contraire.

En l’espèce, la demanderesse a manifesté sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées. La défenderesse, compagnie d’assurance, a accepté ce désistement. La caisse primaire n’a pas formulé d’opposition. Le juge des référés a donc fait application des articles 394 et suivants du code de procédure civile pour constater la perfection du désistement.

La question de droit posée à la juridiction était celle de la régularité et des effets d’un désistement d’instance et d’action accepté par le défendeur. Le tribunal devait s’assurer que les conditions légales étaient réunies et déterminer le sort des dépens. Il a répondu en déclarant le désistement parfait et en prononçant l’extinction de l’instance.

I. La consécration du désistement comme mode d’extinction de l’instance

A. Les conditions de validité du désistement : la volonté non équivoque et l’acceptation

Le désistement d’instance et d’action suppose une manifestation claire et non équivoque de la partie qui renonce à poursuivre la procédure. En l’espèce, la demanderesse a exprimé sa volonté de se désister, ce qui constitue un acte unilatéral. Toutefois, pour que le désistement soit parfait, il doit être accepté par le défendeur, conformément à l’article 395 du code de procédure civile, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. La décision commentée relève que la défenderesse a accepté le désistement. La caisse primaire, bien que défenderesse, n’a pas manifesté d’opposition. Dès lors, les conditions étaient remplies. La Cour d’appel de Bordeaux a jugé que « le désistement sera donc déclaré parfait » dès lors que « le [Adresse 9] fait connaître sa volonté de se désister de son instance d’appel et de son action. Mme [Y] ne s’y oppose pas » (Cour d’appel de Bordeaux, le 10 avril 2025, n°23/00141). Cette solution s’inscrit dans la logique du consensualisme procédural.

B. L’office du juge dans le constat du désistement parfait

Le juge n’a pas à apprécier le bien-fondé du désistement mais seulement à en vérifier la régularité formelle. L’ordonnance commentée se borne à « constater le désistement qui entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile » (Cour d’appel de Chambéry, le 18 mars 2025, n°24/01097). Le président du tribunal judiciaire, en référé, a le pouvoir de constater le désistement par acte séparé. Il ne statue pas sur le fond mais acte la volonté des parties. La motivation est succincte : elle vise les textes, la demande et l’acceptation. Cette pratique est conforme à la jurisprudence constante des juges du fond.

II. Les effets juridiques du désistement d’instance et d’action

A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction

Le désistement d’instance éteint la procédure en cours. L’article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, extinction de l’instance. La décision commentée constate expressément cette extinction et le dessaisissement de la juridiction. Il en résulte que la demanderesse ne peut plus reprendre l’instance, sauf à introduire une nouvelle action sur le même objet si le désistement est seulement d’instance. Ici, le désistement porte également sur l’action, ce qui signifie que la demanderesse renonce au droit lui-même, avec un effet extinctif définitif. La portée est donc plus radicale : elle ne pourra plus agir sur le fondement du même litige. Le juge des référés, par sa décision, met fin à la saisine.

B. Le sort des dépens et la portée du désistement d’action

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, l’ordonnance laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire des parties. Cette solution est classique : celui qui se désiste supporte les dépens, sauf accord des parties pour une répartition différente. Le désistement d’action, quant à lui, a un effet plus large puisqu’il éteint le droit d’agir. La décision commentée ne distingue pas entre instance et action, mais les mentionne ensemble. La pratique montre que les juges du fond, comme la Cour d’appel de Chambéry, se bornent à « constater le désistement qui entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement » (Cour d’appel de Chambéry, 18 mars 2025). La précision apportée par le tribunal de Toulon sur le désistement d’action renforce la sécurité juridique pour le défendeur, qui ne pourra plus être attrait sur le même fondement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 398 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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