Le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a statué sur une contestation de saisie-attribution. Un créancier avait fait pratiquer une saisie-attribution le 11 juillet 2025 en vertu d’un jugement du 10 octobre 2023. Le débiteur a saisi le juge de l’exécution pour en obtenir la mainlevée, invoquant une compensation entre des créances réciproques.
La procédure a opposé le débiteur, demandeur à la contestation, à la créancière, défenderesse. Le débiteur soutenait que la compensation éteignait sa dette et que la saisie était infondée. La créancière réclamait des dommages-intérêts pour résistance abusive et la condamnation du débiteur aux dépens et frais irrépétibles.
La question de droit portait sur la validité de la saisie-attribution au regard des conditions posées par l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution et sur le pouvoir du juge de l’exécution de prononcer des condamnations à paiement. Le juge a rejeté la contestation, débouté les demandes indemnitaires et condamné le débiteur aux dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
I. La confirmation de la validité de la saisie-attribution par le juge de l’exécution
A. L’application rigoureuse des conditions de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Le juge de l’exécution a rappelé le principe selon lequel l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant. En l’espèce, le décompte joint à l’exploit était conforme au titre exécutoire, à savoir le jugement du 10 octobre 2023. Aucune irrégularité n’affectait la saisie, car le montant réclamé correspondait exactement à la créance constatée par le juge. Le juge a ainsi vérifié que les conditions légales étaient remplies, sans égard à la contestation soulevée par le débiteur. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui exige une stricte correspondance entre le titre et l’acte de saisie.
B. Le rejet de la compensation comme cause d’extinction de la créance
Le débiteur alléguait une compensation entre sa dette et une créance qu’il détenait sur la créancière. Le juge a relevé qu’aucune décision de justice ni aucun titre exécutoire ne constatait cette prétendue créance. Il a précisé qu’ » une correspondance entre les parties, qu’elles soient par ailleurs rétractées ou non, ne peut être considérée comme porteuse d’une créance certaine liquide et exigible donnant lieu à compensation entre les parties « . La compensation judiciaire suppose des créances certaines, liquides et exigibles, ce qui n’était pas démontré. Cette position rejoint celle retenue par la Cour d’appel de Douai, qui a jugé que le débiteur qui invoque la compensation » n’invoque pas précisément la compensation et ne chiffre pas sa créance « (Cour d’appel de Douai, 13 mars 2025, n°24/02932). Ainsi, le juge de l’exécution a refusé de faire droit à la contestation.
II. Les limites du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution en matière de condamnation
A. L’incompétence du juge de l’exécution pour prononcer des condamnations à paiement
Le juge a rappelé que, selon l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, il connaît exclusivement des difficultés relatives aux titres exécutoires, sans pouvoir délivrer lui-même un titre nouveau. Il a énoncé qu’ » il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de l’exécution de prononcer des condamnations à paiement ou de délivrer des titres exécutoires « . En conséquence, il a débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur la résistance abusive. La créancière sollicitait pourtant des dommages-intérêts, mais le juge a estimé que cette prétention excédait sa compétence. Cette solution est conforme à la nature du contentieux de l’exécution, qui n’a pas vocation à trancher le fond du droit pour créer une obligation nouvelle.
B. La distinction entre les mesures accessoires et les demandes indemnitaires irrecevables
Si le juge de l’exécution ne peut pas condamner à paiement, il conserve le pouvoir de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile. Le juge a condamné le débiteur, partie perdante, aux entiers dépens et à verser 1 500 euros à la créancière. Il a également accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En revanche, il a rejeté la demande de distraction des dépens faute de procédure avec représentation obligatoire. La Cour d’appel de Douai a d’ailleurs rappelé que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive (Cour d’appel de Douai, 27 mars 2025, n°24/03215). Mais en l’espèce, le juge de Toulon a estimé que la demande n’était pas fondée, non sur l’absence de pouvoir, mais sur le défaut de démonstration d’un abus. La distinction est subtile : il n’a pas refusé par principe de connaître de la demande, il a jugé qu’elle n’était pas établie au fond. Cette approche permet de concilier la compétence exclusive du juge de l’exécution et l’exigence d’une preuve de la faute du débiteur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les revenus d’activité des salariés tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l’objet d’une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction mentionnée au III de l’article L. 241-10 et à l’article L. 241-13 peut s’imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu.
Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l’article L. 4163-2 du code du travail.
Article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Toutefois, l’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte en application de l’article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.
Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D. 242-6-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le taux brut collectif est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
Toutefois, lorsque l’entreprise bénéficie d’un taux unique prévu à l’article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
L’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l’article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l’article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l’article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation et de reconversion professionnelles mentionnés à l’article L. 431-1.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.