Par un jugement rendu le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a été amené à se prononcer sur les conditions d’opposabilité d’une cession de créance à un codébiteur solidaire dans le cadre d’une saisie-attribution.
Un créancier cessionnaire a fait pratiquer une saisie-attribution le 2 juin 2025 à l’encontre de deux codébiteurs solidaires. L’acte de dénonciation de cette saisie et de signification de la cession de créance, en date du 6 juin 2025, ne mentionnait qu’un seul des deux débiteurs. Le débiteur non identifié a saisi le juge de l’exécution pour contester la mesure.
Le juge a déclaré la cession inopposable à son égard et ordonné la mainlevée de la saisie, aux motifs que la cession ne pouvait lui être opposée sans que l’acte permette de l’identifier nominativement, peu important le caractère solidaire de la dette.
La question de droit était de savoir si la signification d’une cession de créance adressée à un seul codébiteur solidaire suffit à rendre la cession opposable à l’autre codébiteur, ou si chaque débiteur doit être individuellement identifié dans l’acte.
Le juge de l’exécution a retenu la seconde solution. Il a considéré que l’absence de mention du nom du débiteur dans l’acte de dénonciation rendait la cession inopposable, et a ordonné la mainlevée.
Il conviendra d’étudier la rigueur avec laquelle le juge a apprécié l’exigence d’identification du débiteur cédé (I), avant d’en analyser les conséquences sur la validité de la saisie et la portée de cette solution (II).
I. Une exigence renforcée d’identification du débiteur cédé
A. Le principe de l’opposabilité par signification individuelle
Le juge de l’exécution se fonde sur l’article 1690 du Code civil pour rappeler que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Il en déduit que cette signification doit être personnelle et identifier le débiteur concerné. En l’espèce, l’exploit de dénonciation « ne fait mention que du seul Monsieur [R] [P] et non de Monsieur [M] [S] ». Le juge en conclut que la cession ne peut être opposée à ce dernier. Cette solution est conforme à l’exigence de notification individuelle imposée par le texte. La Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 6 février 2025, a précisé que l’acte doit comporter « les éléments suffisants pour faire connaître à M. [L] [N] l’existence et les conditions du transfert des droits cédés » (Cour d’appel de Nancy, 6 février 2025, n°24/01695). Elle n’exige pas la remise de l’acte de cession lui-même, mais impose que le débiteur soit informé de manière certaine. En l’absence de toute mention le concernant, le débiteur n’a pu être informé, ce qui justifie l’inopposabilité.
B. L’absence d’incidence de la solidarité
Le juge écarte explicitement l’argument de la solidarité. Il affirme que « peu important que le titre poursuivi porte une dette solidaire, la cession ne peut être considérée opposable à Monsieur [M] [S] sans que l’acte de cession permette de l’identifier nominativement ». La solidarité ne crée pas une communauté de destin permettant qu’une seule signification profite à tous les codébiteurs. Chaque débiteur doit recevoir une notification individuelle. Cette solution est sévère mais conforme à la lettre de l’article 1690. La Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, a jugé que « l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau » (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17164). Cette souplesse concerne le contenu du bordereau, non l’identification du destinataire de la signification. Le juge de Toulon distingue ainsi nettement entre les mentions internes à l’acte et l’identification externe du débiteur dans l’acte de dénonciation.
II. Les conséquences de l’inopposabilité sur la procédure de saisie
A. La sanction de la mainlevée et la condamnation du saisissant
L’inopposabilité de la cession emporte l’absence de droit de poursuite du cessionnaire à l’encontre de ce débiteur. La saisie-attribution, fondée sur une créance non opposable, est privée de titre exécutoire. Le juge ordonne donc la mainlevée aux frais du saisissant. Il condamne également la société cessionnaire aux dépens et à verser 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette sanction est classique : le créancier qui ne justifie pas d’une créance opposable voit sa mesure annulée. Elle rappelle que la saisie-attribution nécessite un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible (article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution). En l’espèce, la cession étant inopposable, le cessionnaire ne pouvait se prévaloir de la créance à l’égard de ce débiteur.
B. La portée pratique et l’exigence de vigilance pour les cessionnaires
Cette décision a une portée pratique importante. Elle impose aux cessionnaires de créances, lorsqu’ils agissent à l’encontre de codébiteurs solidaires, de signifier la cession à chacun d’eux nominativement. Une signification unique à un seul débiteur ne vaut pas pour les autres. Cette solution renforce la protection du débiteur face aux cessions souvent opaques. Elle pourrait être étendue à d’autres mesures d’exécution forcée. On peut s’interroger sur sa compatibilité avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet une certaine souplesse dans l’identification de la créance. Toutefois, ici l’absence totale d’identification du débiteur dans l’acte justifie une application stricte. Le juge de l’exécution a ainsi rappelé que la rigueur des formalités de l’article 1690 doit être respectée, même en présence d’une solidarité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1690 du Code civil En vigueur
Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.