Le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a été saisi d’une contestation relative à une saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 23 août 2024 par un comptable public à l’encontre d’une société tierce saisie. Cette société, débitrice présumée d’une somme due par le contribuable, n’avait pas répondu aux relances des 17 octobre 2024 et 11 février 2025, et n’avait effectué un premier paiement que le 25 mars 2025. Le comptable public a alors assigné le tiers saisi devant le juge de l’exécution pour obtenir sa condamnation aux causes de la saisie, soit 146 932,61 euros.
En défense, le tiers saisi a soulevé un moyen d’irrecevabilité, que le juge a requalifié en défense au fond avant de l’écarter. Sur le fond, il a demandé des délais de grâce sur le fondement des articles 1343-5 du Code civil et 510 du Code de procédure civile. Le comptable public s’y est opposé.
La question de droit centrale était de savoir si le défaut de déclaration dans le délai légal par le tiers saisi, en l’absence de motif légitime, permet au juge de l’exécution de le condamner au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution. Le juge a répondu par l’affirmative, condamnant le tiers saisi à payer la somme réclamée, rejetant la demande de délais de grâce et le condamnant aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700.
I. L’affirmation d’une obligation déclarative strictement interprétée à l’égard du tiers saisi
A. La requalification de l’irrecevabilité en défense au fond et l’écartement du moyen
Le juge de l’exécution écarte d’emblée le moyen d’irrecevabilité soulevé par le tiers saisi. Il précise que la demande en condamnation ne vise pas une créance fiscale autonome, mais les causes de la saisie. Dès lors, le moyen s’analyse en une défense au fond et non en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Cette qualification procédurale est essentielle : elle permet au juge de se prononcer sur le fond du litige sans être entravé par une exception de procédure. En écartant l’irrecevabilité, le juge affirme que la contestation de la créance invoquée par le tiers saisi ne constitue pas un obstacle à l’action du créancier public. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence selon laquelle » ce n’est que lorsque le tiers saisi s’est reconnu débiteur du saisi ou a été jugé débiteur, que son refus de paiement autorise le juge de l’exécution sur demande du créancier, à délivrer un titre exécutoire à son encontre « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n°24/07798). En l’espèce, le tiers saisi n’a jamais contesté sa qualité de débiteur, mais a simplement tardé à déclarer.
B. La déclaration tardive du tiers saisi comme manquement ouvrant droit aux causes de la saisie
Le juge rappelle le fondement de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales, qui permet la saisie administrative à tiers détenteur, et l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution. Il interprète ces textes comme imposant au tiers saisi une obligation de déclaration immédiate, toute déclaration tardive sans motif légitime équivalant à une absence de déclaration. En l’espèce, la notification a eu lieu le 23 août 2024, deux relances ont été adressées, et la réponse du tiers saisi n’est intervenue qu’après la saisine du juge, sans motif légitime. Le premier paiement n’est intervenu que le 25 mars 2025. Le juge en déduit que les manquements sont caractérisés et condamne le tiers saisi aux causes de la saisie. Cette solution est sévère mais logique : elle sanctionne l’inertie du tiers saisi, qui a compromis l’efficacité de la procédure de recouvrement. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à renforcer les obligations du tiers saisi, garant de la bonne exécution de la saisie.
II. Le rejet des délais de grâce et ses conséquences accessoires
A. L’absence de justification de la situation du débiteur pour l’octroi d’un délai
Le juge examine la demande de délais de grâce formée par le tiers saisi sur le fondement des articles 1343-5 du Code civil et 510 du Code de procédure civile. Il rappelle que le juge de l’exécution est compétent pour accorder un tel délai, mais qu’il doit tenir compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Or, en l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie l’octroi d’un délai. La décision ne détaille pas les arguments du tiers saisi, mais le rejet est motivé par l’absence de preuve. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Douai, qui exige que le débiteur justifie de sa situation économique pour obtenir un délai (Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/03425). En l’absence d’élément, le juge ne peut que rejeter la demande. Cette prudence est compréhensible : accorder un délai sans justification reviendrait à vider la saisie de son efficacité.
B. La condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles
Enfin, le juge condamne le tiers saisi, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit du conseil du comptable public. Il accorde également une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, estimant que l’équité commande cette indemnisation. Cette condamnation est classique dans les instances où le tiers saisi succombe. Toutefois, on peut s’interroger sur son montant, qui semble proportionné aux enjeux du litige (146 932,61 euros en principal). Le juge ne motive pas spécialement ce montant, mais il rappelle les critères de l’équité et de la situation économique des parties. Cette solution confirme que le tiers saisi qui ne respecte pas ses obligations déclaratives s’expose non seulement au paiement des causes de la saisie, mais aussi à des condamnations accessoires significatives.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Article 122 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article L. 262 du Livre des procédures fiscales En vigueur
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des crypto-actifs, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financierAncre, conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille de crypto-actifs détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
A défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des crypto-actifs et est tenu de verser aux créanciers saisissants, dans un délai fixé par décret, le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
La vente des crypto-actifs emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
Le présent 2 bis s’applique au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur crypto-actifs conservant les crypto-actifs en cause.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
Lorsqu’une personne est destinataire simultanément d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d’insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les prestataires de services sur crypto-actifs ne peut dépasser le montant prévu au 5.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.