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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulon, le 7 avril 2026, n°25/05536

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Le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a rendu une décision relative aux conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi dans le cadre d’une saisie administrative à tiers détenteur. Le comptable public, créancier d’une somme due par un redevable, avait notifié une saisie administrative à un tiers saisi le 23 août 2024. Ce dernier n’ayant pas répondu, une relance lui fut adressée le 17 octobre 2024. Le tiers saisi ne justifia d’aucun motif légitime pour expliquer ce silence. Il n’effectua un premier paiement que le 28 mars 2025. Saisi par le comptable public d’une demande de condamnation aux causes de la saisie, le juge de l’exécution a d’abord écarté le moyen d’irrecevabilité soulevé par le tiers saisi, l’analysant comme une défense au fond. Il a ensuite condamné le tiers saisi à payer la somme de 146 932,61 euros, en deniers ou quittances, au titre des causes de la saisie. Il a également rejeté la demande de délais de grâce formée par le tiers saisi et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question juridique centrale était de savoir si le défaut de réponse du tiers saisi dans le délai imparti pouvait être sanctionné par une condamnation au paiement des causes de la saisie, et si le juge de l’exécution pouvait, dans ce cadre, accorder des délais de grâce. Le juge a répondu affirmativement sur le premier point, tout en refusant tout délai.

I. L’affirmation du principe de responsabilité du tiers saisi en cas de déclaration tardive

A. La qualification de la déclaration tardive comme absence de déclaration ouvrant droit à paiement

Le juge a interprété les articles L. 262 du Livre des procédures fiscales et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution comme imposant au tiers saisi une obligation de déclaration immédiate. Il a considéré que  » toute déclaration tardive sans motif légitime équivalant à une absence de déclaration ouvrant droit au paiement des causes de la saisie « . Cette assimilation permet de sanctionner le comportement du tiers saisi qui, par son silence, empêche le créancier de recouvrer sa créance. En l’espèce, la notification de la saisie avait été faite le 23 août 2024, une relance avait été envoyée le 17 octobre 2024, et le tiers saisi n’avait fourni aucune justification de son retard. Le juge a donc caractérisé un manquement aux obligations déclaratives. Cette solution s’inscrit dans une logique de célérité du recouvrement des créances publiques. La Cour d’appel de Douai avait déjà retenu, dans des circonstances différentes, que la prise en compte de la situation personnelle du débiteur pouvait justifier un délai (Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/03425). Ici, le juge de l’exécution refuse toute indulgence au tiers saisi qui n’a pas même sollicité un délai dès la notification.

B. La condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie, manifestation de sa responsabilité

Le juge a condamné le tiers saisi à payer la somme de 146 932,61 euros, en deniers ou quittances. Il a ainsi fait application de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet au juge de délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi lorsque celui-ci refuse de payer les sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur. En l’espèce, le défaut de déclaration équivaut à une reconnaissance implicite de la dette. Le juge n’a pas exigé que le tiers saisi ait formellement reconnu devoir des sommes : son silence, suivi d’un paiement partiel tardif, suffit à engager sa responsabilité. Cette solution dissuade les tiers saisis de rester passifs. Elle renforce l’efficacité de la saisie administrative à tiers détenteur, qui est un moyen privilégié de recouvrement des créances fiscales. Cependant, elle impose une charge lourde au tiers saisi, qui doit répondre immédiatement sous peine de devoir la totalité de la dette du redevable.

II. Les limites à la protection du tiers saisi face aux pouvoirs du juge de l’exécution

A. Le rejet des délais de grâce en l’absence d’éléments probants

Le tiers saisi avait sollicité des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Le juge a rejeté cette demande au motif qu’ » aucun élément versé aux débats ne justifie l’octroi d’un délai « . Il a ainsi rappelé le principe selon lequel le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, mais seulement si le débiteur apporte la preuve de sa situation financière difficile. En l’espèce, le tiers saisi n’a produit aucun document sur ses revenus ou ses charges. La Cour d’appel de Riom avait, dans une affaire similaire, accordé un délai en raison de la production de pièces justificatives (Cour d’appel de Riom, 14 janvier 2025, n°22/01849). Ici, le juge a sévèrement apprécié l’absence de preuve, refusant d’accorder un délai de grâce alors même que le tiers saisi avait déjà effectué un premier paiement. Cette position est cohérente avec la lettre de l’article 1343-5, qui subordonne le report ou l’échelonnement à la considération de la situation du débiteur.

B. La condamnation accessoire comme corollaire de la succombance

Le juge a condamné le tiers saisi aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du même code. Il a motivé cette dernière condamnation par l’équité. Le tiers saisi, qui a manqué à son obligation de déclaration, a contraint le comptable public à agir en justice. Il supporte donc les frais de l’instance. Cette condamnation accessoire est classique en matière de saisie, mais elle alourdit encore la charge financière du tiers saisi. Elle souligne que le juge entend sanctionner un comportement dilatoire. Le montant de 1 200 euros, bien que modéré, s’ajoute à la dette principale de près de 147 000 euros. Le tiers saisi se voit ainsi privé de toute indemnité ou délai, ce qui confirme la rigueur de la solution retenue.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article L. 262 du Livre des procédures fiscales En vigueur

1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.

La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.

2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.

2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des crypto-actifs, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financierAncre, conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille de crypto-actifs détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

A défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des crypto-actifs et est tenu de verser aux créanciers saisissants, dans un délai fixé par décret, le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.

La vente des crypto-actifs emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.

Le présent 2 bis s’applique au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur crypto-actifs conservant les crypto-actifs en cause.

3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.

3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.

Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.

Lorsqu’une personne est destinataire simultanément d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d’insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale.

5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.

6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les prestataires de services sur crypto-actifs ne peut dépasser le montant prévu au 5.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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