Par un jugement réputé contradictoire du 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon (RG n°25/06899) a ordonné la saisie des rémunérations de la débitrice à la demande d’un créancier. La débitrice, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Le juge, après avoir rappelé les articles 472 du code de procédure civile et R. 3252-12 et R. 3252-19 du code du travail, a fait droit à la demande, condamné la débitrice aux dépens et rejeté les autres demandes. La question juridique centrale est celle de la régularité et du bien-fondé d’une demande de saisie des rémunérations lorsque le débiteur ne comparaît pas, au regard de l’exigence d’une tentative de conciliation préalable et du pouvoir de vérification du juge. Le juge a estimé que la demande était régulière, recevable et bien fondée, et a ordonné la saisie. Il conviendra d’expliquer dans un premier temps comment le juge a affirmé son pouvoir de vérifier la demande en l’absence du débiteur (I), puis d’apprécier de manière critique cette décision au regard des exigences procédurales et de sa portée (II).
I. L’affirmation du pouvoir du juge de vérifier la demande de saisie des rémunérations en l’absence du débiteur
A. La mise en œuvre de l’article 472 du code de procédure civile
Le juge a fondé sa décision sur l’article 472 du code de procédure civile, qui dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande « que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, la débitrice, bien qu’assignée, ne s’est pas présentée. Le juge a donc dû examiner d’office si les conditions de la saisie étaient remplies. Il a ordonné la saisie pour les sommes de 12.112,50 euros au principal, 731,05 euros en frais et 10.893,72 euros au titre des intérêts, ce qui implique qu’il a vérifié le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Le juge n’a pas explicité en détail les éléments sur lesquels il s’est fondé, mais il a exercé son office de contrôle tel que prévu par la loi. Cette vérigation est renforcée par le caractère réputé contradictoire de la décision, qui permet d’éviter que l’absence du débiteur ne conduise à une acceptation automatique de la demande.
B. Le rappel de l’exigence d’une tentative de conciliation préalable
Le juge a également cité les articles R. 3252-12 et R. 3252-19 du code du travail, qui imposent qu’à peine de nullité, la procédure de saisie des rémunérations soit précédée d’une tentative de conciliation en chambre du conseil. Ces textes prévoient que le juge vérifie le montant de la créance et tranche les contestations. En ordonnant la saisie, le juge a considéré que cette formalité avait été respectée ou que son absence ne faisait pas obstacle à la demande. Il n’a pas mentionné expressément le déroulement de la conciliation, mais sa décision repose sur l’idée que la procédure est régulière. La Cour d’appel de Bordeaux a rappelé que « la procédure de saisie des rémunérations nécessite une conciliation préalable et lorsqu’elle celle-ci ne peut intervenir et qu’il existe une contestation, l’affaire doit être renvoyée par le juge conciliateur, le débiteur ne devant nullement supporter le coût et le risque d’une assignation » (Cour d’appel de Bordeaux, 17 avril 2025, n°24/03218). En l’espèce, l’absence de contestation du débiteur a pu conduire le juge à estimer que la conciliation n’était pas un obstacle.
II. L’appréciation critique de la décision au regard de la rigueur procédurale et de sa portée
A. La valeur de la décision face à l’exigence de motivation
La décision suscite une interrogation sur la rigueur avec laquelle le juge a vérifié le respect de la tentative de conciliation. Dans ses motifs, il se contente de citer les textes sans indiquer si cette étape a effectivement eu lieu. Or, il s’agit d’une formalité substantielle prescrite à peine de nullité. En ne la mentionnant pas, le juge expose sa décision à une possible contestation de la part du débiteur, qui pourrait soutenir que la procédure est nulle. La Cour d’appel de Colmar a rappelé qu’ « aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs » (Cour d’appel de Colmar, 3 mars 2025, n°24/02564). Transposé à la première instance, le défaut de comparution du débiteur ne saurait toutefois dispenser le juge d’une vérigation expresse des conditions légales. La décision peut donc être considérée comme fragile sur ce point.
B. La portée de la décision pour l’équilibre entre créancier et débiteur
Cette décision confirme que le juge de l’exécution peut ordonner une saisie des rémunérations en l’absence du débiteur, à condition d’effectuer un contrôle de la demande. Elle offre une sécurité au créancier, qui peut obtenir le recouvrement sans que l’absence du débiteur ne bloque la procédure. Toutefois, la faible motivation sur la conciliation préalable pourrait être source de difficultés ultérieures, notamment si le débiteur conteste la saisie après signification. Le juge aurait pu renforcer la décision en mentionnant explicitement la réalisation de la tentative de conciliation ou en justifiant son absence. La solution adoptée semble pragmatique, mais elle privilégie l’efficacité au détriment d’une rigueur procédurale qui protégerait mieux le débiteur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.