Par une ordonnance de référé rendue le 7 avril 2026 (Tribunal judiciaire de Toulon, n°26/00325), le juge des référés a été saisi d’un litige opposant une société civile immobilière, demanderesse, à une société par actions simplifiée unipersonnelle, défenderesse. Les faits de la cause ne sont pas détaillés dans la décision, mais il ressort du dispositif que la société défenderesse faisait l’objet d’une procédure collective en cours. La demanderesse a assigné la défenderesse devant la juridiction des référés, puis s’est désistée de son instance avant tout débat au fond. La défenderesse, non comparante et non représentée, n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Le juge des référés, constatant l’absence d’opposition et la régularité du désistement, a déclaré celui-ci parfait, a constaté l’extinction de l’instance et a laissé les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties. La question de droit posée était de savoir si un désistement d’instance pouvait être déclaré parfait en l’absence d’acceptation du défendeur, alors même que ce dernier était en procédure collective et ne comparaissait pas. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
I. Les conditions de validité du désistement d’instance
A. L’exigence d’un désistement unilatéral et l’absence de défense au fond
Le désistement d’instance est un acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à la poursuite de son action. Selon l’article 395 du code de procédure civile, ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. La jurisprudence a rappelé cette règle en ces termes : « Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, n°24/18080). En l’espèce, la défenderesse n’était ni comparante ni représentée. Elle n’avait donc formulé aucune défense au fond ni soulevé aucune fin de non-recevoir. Le juge des référés a pu, dès lors, constater que les conditions de l’article 395 étaient réunies et déclarer le désistement parfait sans avoir à recueillir l’acceptation expresse de la partie adverse. Cette solution est conforme à la lettre et à l’esprit du texte, qui vise à ne pas entraver la volonté du demandeur lorsque le défendeur reste passif.
B. L’incidence de la procédure collective sur la régularité du désistement
La présence d’une procédure collective à l’encontre de la défenderesse aurait pu soulever une difficulté procédurale. En effet, l’ouverture d’une procédure collective dessaisit le débiteur de l’administration de ses biens et interrompt les instances en cours, sauf exceptions. Le juge des référés a pourtant fait droit au désistement sans mentionner d’obstacle lié à cette procédure. Il a simplement relevé « la procédure collective en cours à l’encontre de la société défenderesse », sans en tirer de conséquence. Cela s’explique par le fait que le désistement d’instance émane du demandeur et non du défendeur. La procédure collective n’affecte pas la capacité du demandeur à se désister, pas plus qu’elle n’empêche le juge de constater l’extinction de l’instance. La défenderesse, bien que soumise à une procédure collective, n’était pas dans l’impossibilité de présenter une défense ; elle a simplement choisi de ne pas comparaître. Le juge a donc pu, en l’absence de toute opposition, constater la régularité du désistement. Cette solution est pragmatique : elle évite de maintenir une instance sans objet alors que le demandeur y renonce librement.
II. Les conséquences juridiques de l’extinction de l’instance
A. Le sort des dépens entre liberté conventionnelle et règle supplétive
L’article 396 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le juge des référés a appliqué cette règle en laissant les dépens à la charge du demandeur, tout en réservant la possibilité d’une convention contraire entre les parties. Comme le rappelle la jurisprudence, « Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » (Cour d’appel de Paris, 17 mars 2025, n°22/17793). Le demandeur supporte donc les dépens par défaut, à moins qu’un accord ultérieur n’en dispose autrement. Cette solution est conforme au principe selon lequel celui qui se désiste engage sa responsabilité procédurale. Elle permet également de ne pas pénaliser le défendeur, qui n’a pas eu à se défendre. La mention « sauf convention contraire » ouvre toutefois une souplesse, permettant aux parties de convenir d’une répartition différente si elles le souhaitent.
B. La portée de l’ordonnance dans le cadre des procédures collectives
L’ordonnance constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. En présence d’une procédure collective, cette extinction a pour effet de mettre fin à l’instance en référé, sans incidence sur la procédure collective elle-même. Le désistement du demandeur ne constitue pas une renonciation à sa créance éventuelle, mais seulement un abandon de la voie procédurale engagée. La société défenderesse, placée en procédure collective, pourra voir ses dettes traitées dans le cadre de cette procédure, indépendamment de l’instance éteinte. L’ordonnance revêt ainsi une portée limitée : elle ne tranche aucun fond du litige, mais se borne à tirer les conséquences procédurales du désistement. Elle illustre la liberté laissée au demandeur de mettre fin à une instance, même lorsque le défendeur est en difficulté économique, dès lors que les conditions légales du désistement sont réunies. Cette solution s’inscrit dans la logique d’économie judiciaire et de respect de l’autonomie des parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 396 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.