Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Toulon, le 7 avril 2026, n°26/00340

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a rendu une ordonnance dans le cadre du contrôle judiciaire des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur d’un centre hospitalier avait saisi cette juridiction sur le fondement des articles L3211-12-11 et R3211-29 du code de la santé publique pour qu’elle examine la régularité et le bien-fondé de l’hospitalisation complète sous contrainte dont faisait l’objet une patiente. Le même jour, le 2 avril 2026, le directeur a pris une décision mettant fin à cette mesure d’hospitalisation. Le ministère public avait pourtant formulé des observations écrites en faveur du maintien des soins contraints. Saisi de la requête, le juge a constaté que celle-ci était devenue sans objet et a dit n’y avoir lieu à statuer. La question de droit posée consistait à déterminer l’office du juge judiciaire lorsque la mesure de soins psychiatriques a cessé avant son contrôle, et plus particulièrement si une décision de non-lieu à statuer s’impose en pareille hypothèse. En répondant par l’affirmative, le juge a rappelé que son contrôle est subordonné à l’existence d’une mesure effective et qu’il ne peut se prononcer sur une requête privée d’objet.

I. L’office du juge des libertés face à l’extinction de la mesure de soins contraints

A. La constatation de la caducité de la requête par l’effet de la mainlevée administrative

Lorsque le directeur de l’établissement de santé met fin à l’hospitalisation sous contrainte avant l’audience, la demande de contrôle judiciaire perd sa finalité. Le juge ne peut que prendre acte de cette situation et déclarer la requête sans objet. En l’espèce, la décision administrative du 2 avril 2026 a fait disparaître la mesure qui fondait la saisine du tribunal. Le juge n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé initial de l’hospitalisation, car son office est lié à la persistance de celle-ci. Cette solution rejoint la logique de la Cour de cassation qui, dans un contexte procédural différent, considère que le pourvoi devient sans objet lorsqu’il est statué au fond sur les prétentions (Cass. chambre commerciale, 18 février 2026, n°24-10.791 : « il a été statué au fond […] sur les prétentions […] le pourvoi est devenu sans objet »). De même, la chambre criminelle retient que la requête devient sans objet lorsque la juridiction visée n’est plus saisie (Cass. crim., 9 décembre 2025, n°25-87.825 : « La requête qui vise exclusivement cette juridiction est, en conséquence, devenue sans objet »). Le juge des libertés applique ici un principe général de procédure : une action en justice s’éteint lorsque son objet a disparu.

B. La confirmation d’un contrôle juridictionnel subordonné à l’existence d’une mesure effective

Le contrôle judiciaire des soins psychiatriques sans consentement n’est pas un contrôle abstrait ou a posteriori. Il suppose que la mesure soit encore en cours au moment de la saisine ou, à tout le moins, au moment où le juge statue. Si la mainlevée intervient avant l’audience, le juge ne peut plus vérifier la régularité de la décision administrative, car celle-ci a déjà produit ses effets et a été révoquée par son auteur. La décision commentée illustre ce caractère conjoncturel du contrôle : elle renvoie à la nécessité d’une mesure actuelle pour que l’intervention du juge soit justifiée. En retenant cette solution, le juge préserve la cohérence de son office, qui n’est pas de se substituer à l’administration mais de garantir les droits de la personne durant la privation de liberté. La cessation de l’hospitalisation vide la requête de son objet et interdit toute décision au fond. Le juge exerce ainsi une fonction de simple constatation, ce qui le dispense d’examiner les conditions de la mesure primitive.

II. Les implications procédurales d’une décision de non-lieu à statuer

A. L’absence de décision au fond et ses conséquences sur les droits du patient

En disant n’y avoir lieu à statuer, le juge ne se prononce ni sur la régularité de l’hospitalisation ni sur les droits de la personne concernée. Cette ordonnance ne constitue pas un jugement sur le bien-fondé de la mesure, mais un acte de pure procédure qui prend acte d’une situation de fait. Elle ne crée aucune autorité de chose jugée quant à la légalité de l’hospitalisation antérieure. La personne concernée conserve donc la possibilité de contester cette mesure par d’autres voies, notamment en engageant une action en responsabilité ou en demandant réparation si l’hospitalisation lui semble illégale. En revanche, le juge des libertés n’a pas statué sur la violation éventuelle de ses droits fondamentaux pendant la période de soins contraints. La décision commentée laisse entière la question de la protection effective de la personne, ce qui pourrait être critiqué au regard de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui exige un contrôle juridictionnel effectif de toute privation de liberté, même après sa cessation.

B. Le régime des voies de recours contre une ordonnance de non-lieu à statuer

L’ordonnance du 7 avril 2026 est rendue en premier ressort et mentionne les voies de recours classiques : appel dans les dix jours selon les articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants du code de la santé publique. Toutefois, la nature même de la décision rend discutable l’intérêt d’un appel. Une ordonnance de non-lieu à statuer n’entraîne aucune conséquence juridique sur la situation de la personne, puisque la mesure a déjà pris fin. L’appel ne pourrait viser qu’à faire constater que le juge aurait dû statuer au fond, mais une telle demande serait privée d’objet si la mesure est toujours terminée. La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux pourvois devenus sans objet invite à la prudence : si un recours est formé alors que la mesure a cessé, il pourrait lui-même être déclaré sans objet. La solution du juge des libertés crée donc une situation dans laquelle la personne concernée ne dispose d’aucune voie de recours utile pour obtenir un contrôle juridictionnel a posteriori. Cette lacune procédurale interroge la conformité de l’ordonnance aux exigences d’un recours effectif, mais elle est imposée par la disparition de l’objet du litige.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 490 du Code de procédure civile En vigueur

L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.

L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.

Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.

Article 931 du Code de procédure civile En vigueur

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.

Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

Article 932 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Article 933 du Code de procédure civile En vigueur

La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

2° S’il y a lieu, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

4° L’indication de la décision attaquée ;

5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ;

6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.

La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.