Le 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a rendu une ordonnance constatant le désistement d’instance d’une société demanderesse, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS, à l’encontre du syndicat des copropriétaires d’un immeuble. Le défendeur, non comparant et non représenté, n’avait présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le juge a déclaré parfait le désistement, constaté l’extinction de l’instance et laissé les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire. La question de droit était celle des conditions de perfection du désistement d’instance lorsque le défendeur n’a pas conclu. La solution retenue rappelle que l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire faute de défense préalable. Il conviendra d’examiner les conditions de ce désistement parfait (I) avant d’en étudier les effets (II).
I. Les conditions du désistement parfait en l’absence de défense au fond
A. Le principe de la liberté unilatérale du désistement avant toute défense
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en cours d’instance. Ce droit est toutefois limité par l’article 395, qui exige l’acceptation du défendeur si celui-ci a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’était ni comparant ni représenté. Aucune conclusion n’avait été déposée. Le juge a ainsi pu appliquer la règle selon laquelle le désistement est parfait sans acceptation. La Cour d’appel de Paris a confirmé ce principe : » Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste « (Cour d’appel de Paris, 21 février 2025, n°24/00442). Cette solution garantit la liberté procédurale du demandeur tant que le défendeur n’a pas manifesté sa volonté de contester.
B. La vérification de l’absence de défense par le juge
Le juge des référés a expressément relevé l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir. Cette constatation est essentielle pour déclarer le désistement parfait. En cas de défendeur défaillant, le juge ne peut présumer une opposition tacite ; il doit s’assurer qu’aucun acte de procédure n’a été accompli par le défendeur. La seconde jurisprudence d’appui énonce dans les mêmes termes : » Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste « (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, n°24/18080). En l’espèce, le syndicat n’ayant pas constitué avocat, aucune contradiction n’était possible. Le juge a donc pu, sans formalité supplémentaire, donner acte du désistement et éteindre l’instance.
II. Les effets du désistement : extinction de l’instance et sort des dépens
A. L’extinction immédiate de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
L’ordonnance constate l’extinction de l’instance n° RG 26/00349 et le dessaisissement de la juridiction. Par cette formule, le juge tire la conséquence logique du désistement parfait. L’instance est anéantie rétroactivement, comme si elle n’avait jamais existé. Le demandeur retrouve la liberté d’agir à nouveau sur le même fondement, sous réserve des prescriptions. Le dessaisissement est automatique : la juridiction n’est plus saisie d’aucune demande. Cette solution est conforme à l’article 398 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le juge n’a pas eu à se prononcer sur le fond du litige, puisque la procédure s’est éteinte avant tout débat.
B. La charge des dépens laissée au demandeur sauf convention contraire
Le juge a laissé les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties. Cette solution résulte de l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf accord des parties, l’obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, le défendeur n’étant pas présent, aucune convention contraire n’a pu être conclue. Le juge a donc appliqué la règle de droit commun. Il a toutefois ajouté la réserve » sauf convention contraire « , ce qui est une précaution classique : si les parties avaient ultérieurement convenu d’une répartition différente, cette stipulation primerait. La charge des dépens pèse ainsi sur le demandeur, qui a seul initié la procédure puis y a renoncé. Cette solution est équitable et conforme à la logique du désistement unilatéral.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 398 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.