Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a rendu un jugement constatant le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier. Le litige opposait ce syndicat, assignant en référé un copropriétaire demeurant dans l’immeuble. Le défendeur, non comparant, n’avait présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Le syndicat demandeur a alors notifié son désistement d’instance. Le juge, après avoir visé les articles 394 et suivants du code de procédure civile, a déclaré parfait le désistement, constaté l’extinction de l’instance et laissé les dépens à la charge du demandeur. La question de droit soumise au juge consistait à déterminer si, en l’absence de constitution et de défense du défendeur, le désistement d’instance pouvait être déclaré parfait sans son acceptation. La solution retenue affirme que l’absence de toute défense au fond ou de fin de non-recevoir rend le désistement parfait par la seule volonté du demandeur.
I. Le constat du désistement parfait d’instance
A. L’application des conditions légales du désistement
Le juge des référés a fondé sa décision sur les articles 394 et 395 du code de procédure civile. L’article 394 permet au demandeur de se désister de sa demande en toute matière pour mettre fin à l’instance. L’article 395 subordonne la perfection du désistement à l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. En l’espèce, le syndicat demandeur a manifesté sa volonté de se désister. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a formulé aucune prétention à l’audience. Le juge a donc pu constater que les conditions de l’exception prévue à l’article 395 étaient réunies : le défendeur n’avait opposé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Le désistement n’avait donc pas besoin d’être accepté pour être parfait. La décision applique strictement le texte, sans aucune extension ni restriction.
B. L’absence de défense au fond comme condition déterminante
Le juge a relevé expressément l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir du défendeur. Cette constatation est cruciale car elle déclenche l’application de l’exception à l’exigence d’acceptation. En effet, si le défendeur avait présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir, le désistement aurait nécessité son acceptation pour être parfait. Le choix procédural du défendeur de ne pas comparaître a donc facilité la clôture rapide de l’instance. Le jugement s’inscrit dans la logique des articles 394 et suivants : lorsque le défendeur reste passif, le demandeur recouvre la maîtrise de l’instance jusqu’à ce qu’un acte de défense intervienne. La solution est conforme à la jurisprudence constante, illustrée notamment par la cour d’appel de Paris qui a jugé qu’en l’absence de conclusions reprises oralement par la défenderesse, le désistement ne nécessite pas son acceptation (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, n°24/18080). Le juge toulonnais applique donc une règle bien établie.
II. Les conséquences juridiques du désistement constaté
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
Le jugement déclare parfait le désistement et constate l’extinction de l’instance, en application de l’article 394 du code de procédure civile. L’extinction est immédiate et définitive. Le juge se dessaisit de l’affaire, mettant fin à sa compétence pour statuer sur le fond du litige initial. Cette solution est logique : le désistement d’instance éteint la procédure sans préjuger du fond du droit, contrairement au désistement d’action qui emporte renonciation au droit lui-même. En l’espèce, le syndicat demandeur s’est seulement désisté de l’instance, ce qui lui permet d’introduire ultérieurement une nouvelle action sur le même objet, sous réserve des délais de prescription. La distinction est rappelée par la cour d’appel de Caen, qui a précisé que l’acceptation du défendeur n’est pas requise pour le désistement d’action, car le demandeur renonce à son droit (Cour d’appel de Caen, 30 avril 2025, n°24/02381). Ici, le juge n’a pas à qualifier le désistement comme d’instance ou d’action, mais le visa des seuls articles 394 et suivants et l’absence de référence à l’article 396 (désistement d’action) indiquent qu’il s’agit d’un désistement d’instance simple.
B. Le sort des dépens et la portée de la décision
Le tribunal a laissé les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties. Cette solution est conforme à l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte. Le défendeur, non comparant, n’a pas engagé de frais, mais le principe est que le demandeur qui renonce à l’instance doit supporter les dépens, y compris les frais d’assignation et de greffe. La portée de cette décision est limitée : elle constitue une application routinière du droit processuel, sans innovation. Toutefois, elle rappelle l’importance de la passivité du défendeur pour la perfection du désistement. En l’absence de tout acte de défense, le juge n’a pas à solliciter l’avis du défendeur pour mettre fin à l’instance. Cette solution favorise la célérité de la procédure et évite que des instances sans objet n’encombrent les tribunaux. Le jugement du 7 avril 2026 s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante et prévisible.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.